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JURITEXT000007032632

JURITEXT000007032632 CXCXAX1994X06X04X00208X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032632.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1994, 93-10.668, Publié au bulletin 1994-06-07 Cour de cassation Rejet. 93-10668 Bulletin 1994 IV N° 208 p. 166 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1992-11-26 1992-11-26 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : MM. Copper-Royer, Foussard. Rapporteur : Mme Geerssen. Sur le moyen unique : Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Loti, ...

(9e)en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ; Attendu que la société à responsabilité limitée Loti fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que seul le procureur général, ou le procureur de la République, a qualité pour délivrer, dans une instance civile, une pièce concernant une information pénale, l'enquête et la procédure d'instruction étant secrètes ; que, pour autoriser la visite et les saisies sollicitées par l'Administration, le juge s'est fondé sur plusieurs pièces fournies par celle-ci et relatives à l'audition d'un M. X... dans le cadre d'une enquête liée à la recherche d'infractions en matière de travail clandestin ; qu'en se référant à ces documents dont il n'était pas justifié qu'ils aient été obtenus licitement, sans violation du secret de l'enquête, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les articles 378 du Code pénal et 11 et R. 155 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie étaient extraits d'une enquête diligentée par elle conformément aux dispositions de l'article L. 324-9 du Code du travail qui lui donnent compétence en matière de travail clandestin ; que, dès lors, l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments détenus de manière apparemment licite - Enquête préalable de l'Administration requérante . Les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire étant extraits d'une enquête diligentée par la requérante elle-même conformément aux dispositions de l'article L. 324-9 du Code du travail qui lui donnent compétence en matière de travail clandestin, l'ordonnance en les mentionnant s'est référée à des documents d'origine apparemment licite. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 363
(2), p. 250 (cassation sans renvoi).<br/> Code du travail L324-9

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