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JURITEXT000007032647

JURITEXT000007032647 CXCXAX1994X06X04X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-13.683, Publié au bulletin 1994-06-21 Cour de cassation Cassation. 92-13683 Bulletin 1994 IV N° 226 p. 177 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1992-01-30 1992-01-30 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté qu'une lettre de change remise à l'escompte par la société Papeteries Philippe Bergès (la société Bergès) était revenue impayée à l'échéance, le Crédit lyonnais (la banque) a avisé la société remettante de l'incident et lui a annoncé la restitution prochaine de l'effet ; que le lendemain, la société Bergès a été mise en redressement judiciaire ; que l'inscription de la contre-passation au compte n'est intervenue qu'ultérieurement ; que le débiteur tiré a payé le montant de l'effet à la banque, à laquelle l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Bergès ont demandé de le leur reverser ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en annonçant la restitution ultérieure de l'effet impayé à la société remettante, la banque avait clairement manifesté sa décision de contre-passer l'effet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, serait-elle définitivement décidée, la contre-passation du montant d'une lettre de change prise à l'escompte ne prend effet qu'à compter de son inscription en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Inscription en compte - Nécessité . EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Volonté manifestée par la banque - Condition suffisante (non) COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Effet non payé à l'échéance - Inscription au débit du tireur - Nécessité BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Inscription en compte - Nécessité La contre-passation du montant d'une lettre de change prise à l'escompte ne prend effet qu'à compter de son inscription en compte ; viole en conséquence l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui accueille la demande en restitution de l'effet impayé à la société remettante au motif que la banque avait clairement manifesté sa décision de contrepasser l'effet litigieux escompté. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-03, Bulletin 1988, IV, n° 285, p. 195 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134

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