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JURITEXT000007032648

JURITEXT000007032648 CXCXAX1994X06X04X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juin 1994, 92-18.320, Publié au bulletin 1994-06-21 Cour de cassation Cassation. 92-18320 Bulletin 1994 IV N° 227 p. 177 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Grasse, 1991-09-17 1991-09-17 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Goutet, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu l'article 691 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, que la SCI Villa Eden Roc (la société) a acquis, le 7 mai 1980, un immeuble en se plaçant sous le régime fiscal de la TVA de l'article 1115 du Code général des impôts, s'engageant à revendre l'immeuble dans les 5 ans ; qu'elle a demandé en mars 1983 de modifier son option et de soumettre l'opération à la TVA immobilière de l'article 257.7°, du même Code ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté le changement d'option et, l'engagement de revendre n'ayant pas été tenu dans le délai, a procédé à un redressement ; Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement résultant du redressement, le jugement énonce que si " l'engagement de construire n'a jamais été rempli, cet engagement n'est exigé par aucun texte " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que l'exonération fiscale est subordonnée à la condition que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer dans le délai de 4 ans les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen : Vu l'article 691 du Code général des impôts ; Attendu que, pour autoriser la société à abandonner le régime fiscal de la TVA applicable aux marchands de biens qu'elle avait choisi, pour y substituer celui de la TVA immobilière applicable aux constructions d'immeubles, le jugement se borne à retenir que la construction a été réalisée et que le régime de la TVA a été appliqué ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater, comme l'y invitait l'administration des Impôts, que la société avait, conformément à l'article 691 du Code général des impôts, acquitté la TVA immobilière due à raison de l'acquisition de l'immeuble litigieux, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice. 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Engagement dans l'acte d'acquisition - Nécessité. 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts - Engagement dans l'acte d'acquisition - Nécessité 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de maisons individuelles - Engagement dans l'acte d'acquisition - Nécessité 1° Viole l'article 691-II.1° du Code général des impôts le Tribunal qui annule un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement résultant d'un redressement au motif que l'engagement de construire n'est exigé par aucun texte alors que l'exonération fiscale est subordonnée à la condition que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer dans le délai de 4 ans les travaux. 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Abandon pour le régime de la construction d'immeubles - Conditions - Acquit de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière. 2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 691-II.1° le Tribunal qui, pour autoriser une société civile immobilière à abandonner le régime fiscal de la TVA applicable aux marchands de biens qu'elle avait choisi pour y substituer celui de la TVA immobilière applicable aux constructeurs d'immeubles, se borne à retenir que la construction a été réalisée et le régime de TVA appliqué sans constater que cette société avait acquitté la TVA immobilière due à raison de l'acquisition de l'immeuble. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1986-03-04, Bulletin 1986, IV, n° 39, p. 33 (cassation).<br/> 2° : CGI 691-II

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