JURITEXT000007032655 CXCXAX1994X07X03X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032655.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 92-21.682, Publié au bulletin 1994-07-20 Cour de cassation Rejet. 92-21682 Bulletin 1994 III N° 149 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-09-21 1992-09-21 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Barbey, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : Mme Di Marino. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1992), que la société Chapon-Beaubourg, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Julia Y..., qui a ensuite épousé M. X..., a notifié à celle-ci une proposition de bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai légal la bailleresse a assigné les époux X... afin de faire constater que le nouveau bail était réputé conclu aux conditions proposées ; Attendu que la société Chapon-Beaubourg fait grief à l'arrêt de déclarer de nul effet la proposition de bail faite le 1er avril 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions par lesquelles la société Chapon-Beaubourg faisait valoir que Mme Y..., loin de l'informer de sa nouvelle situation matrimoniale, la lui avait, au contraire, dissimulée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'acte délivré à un seul des époux est simplement inopposable à l'autre, mais non privé d'effet à l'égard de son destinataire ; que la créance de loyer n'étant pas indivisible dès lors qu'elle porte sur une somme d'argent, la cour d'appel ne pouvait refuser de dire Mme Y... tenue au nouveau loyer résultant de la proposition qui lui avait été régulièrement adressée, sans méconnaître les conséquences de l'article 1751 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bail étant réputé appartenir aux deux époux, le bailleur, qui veut proposer un nouveau contrat, a l'obligation de notifier cette proposition à l'un et à l'autre des époux et constaté que Mme Y... justifiait avoir contracté mariage avec M. X... le 25 avril 1981, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la proposition de nouveau bail adressée à Mme Y..., seule, était privée de tout effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Loi du 23 décembre 1986 - Proposition - Notification à l'un des époux - Portée . BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition - Notification à l'un des époux - Portée Une cour d'appel, ayant relevé, à bon droit, que le bail étant réputé appartenir aux deux époux, le bailleur, qui veut proposer un nouveau contrat en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, a l'obligation de notifier cette proposition à l'un et à l'autre des époux, retient exactement que la proposition de nouveau bail adressée à l'épouse, seule, était privée de tout effet. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-10, Bulletin 1989, III, n° 103, p. 57 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1993-01-27, Bulletin 1993, III, n° 11, p. 7 (rejet).<br/> Loi 86-1291 1986-12-23 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.