JURITEXT000007032659 CXCXAX1994X07X03X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032659.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 92-21.801, Publié au bulletin 1994-07-20 Cour de cassation Cassation. 92-21801 Bulletin 1994 III N° 158 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1992-10-21 1992-10-21 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, M. Boulloche. Rapporteur : M. Aydalot. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 octobre 1992), qu'à la suite de l'édification, après obtention d'un permis de construire, d'un hangar par M. X... sur une parcelle contiguë à celle appartenant aux époux Y..., ces derniers, arguant de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'ont assigné en démolition du hangar ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun recours n'a été formé par les époux Y... devant la juridiction administrative contre le permis de construire dont M. X... a obtenu la délivrance le 31 juillet 1986 et que la démolition ne pouvait être ordonnée qu'autant qu'il aurait, au préalable, été statué sur l'irrégularité ou l'illégalité du permis de construire ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'elle était saisie d'une demande fondée sur des troubles anormaux de voisinage dont elle a reconnu l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. IMMEUBLE - Démolition - Demande fondée sur des troubles anormaux de voisinage - Immeuble édifié conformément à un permis de construire - Annulation préalable du permis (non) . URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Construction conforme au permis de construire - Demande en démolition fondée sur des troubles anormaux de voisinage - Application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (non) Viole l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en démolition d'un hangar édifié après obtention d'un permis de construire formée par les propriétaires d'une parcelle contiguë en arguant de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, retient qu'aucun recours n'a été formé devant la juridiction administrative contre le permis de construire et que la démolition ne pouvait être ordonnée qu'autant qu'il aurait, au préalable, été statué sur l'irrégularité ou l'illégalité du permis de construire, tout en relevant qu'elle était saisie d'une demande fondée sur des troubles anormaux de voisinage dont elle a reconnu l'existence. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-20, Bulletin 1989, III, n° 248, p. 135 (rejet).<br/> Code de l'urbanisme L480-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.