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JURITEXT000007032668

JURITEXT000007032668 CXCXAX1994X10X04X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032668.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 93-12.956, Publié au bulletin 1994-10-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 93-12956 Bulletin 1994 IV N° 274 p. 219 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Nanterre, 1993-01-26 1993-01-26 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Foussard. Rapporteur : Mme Geerssen. Attendu que, par ordonnance n° 10 du 26 janvier 1993, complémentaire à celle du 14 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mlle D. Y..., ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés en cours de contrôle fiscal et des autres sociétés du " groupe X... " ayant le même principe de fonctionnement ; Sur la recevabilité, contestée par la défense, du mémoire en ce qu'il est présenté au nom des autres sociétés du groupe X... : Attendu que le Directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité des moyens émanant des autres sociétés que la société financière Daniel X... (SFDB) du groupe X... ; Attendu que seuls M. Daniel X... et la société anonyme SFDB se sont pourvus en cassation, que les autres sociétés du groupe Daniel X... sont donc irrecevables à produire un mémoire sur ce pourvoi ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'une ordonnance qui se présente comme complémentaire à une précédente ordonnance doit viser celle-ci de manière précise ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 janvier 1993 a rendu sept ordonnances numérotées en vue de rechercher la preuve de la même fraude en différents lieux de son ressort ; que dans son ordonnance complémentaire du 26 janvier 1993 en se référant à son ordonnance du 14 janvier 1993 sans plus de précisions et sans que celle-ci soit annexée alors que la personne, objet de la visite n'était pas destinataire de l'ordonnance principale, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; DECLARE IRRECEVABLE les autres sociétés du groupe X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Contrôle du juge - Ordonnance complémentaire - Visa précis de l'ordonnance principale - Nécessité . Une ordonnance complémentaire doit viser de manière précise l'ordonnance principale à laquelle elle se rattache ; méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le Président du tribunal de grande instance qui rend le même jour sept ordonnances numérotées pour rechercher la preuve d'une même fraude en différents lieux de son ressort et qui prend ensuite une ordonnance complémentaire en se référant à son ordonnance de telle date sans plus de précisions et sans annexer l'ordonnance principale alors que la personne dont le domicile faisait l'objet de la visite n'était pas destinataire de l'ordonnance principale que cette ordonnance complétait. Livre des procédures fiscales L16B

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