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JURITEXT000007032672

JURITEXT000007032672 CXCXAX1994X06X05X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1994, 92-11.883, Publié au bulletin 1994-06-16 Cour de cassation Cassation. 92-11883 Bulletin 1994 V N° 199 p. 136 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1991-12-16 1991-12-16 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Martin. Avocats : M. Delvolvé, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Berthéas. Sur le moyen unique : Vu les articles D. 632-1 et D. 633-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; qu'aux termes du second, le montant de la cotisation annuelle mise à la charge de l'assuré ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il en résulte, d'une part, que l'assujettissement du gérant majoritaire au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération, d'autre part, que, même en l'absence de revenus professionnels, ce gérant est tenu au paiement de cotisations, calculées alors sur des bases forfaitaires minimales ; Attendu qu'en 1988, la caisse Organic a délivré à l'encontre de M. X... cinq contraintes pour avoir paiement des cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce au titre de l'activité de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée que l'intéressé, immatriculé au registre du commerce, avait exercée du 1er janvier 1985 au 6 juin 1987 ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler les contraintes, l'arrêt attaqué énonce que l'assujettissement d'un gérant non salarié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ne s'impose que si ce gérant a perçu des rémunérations ou des gains et que tel n'est pas le cas de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant majoritaire - Absence de revenus professionnels - Portée . SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettissement - Gérant majoritaire Il résulte des articles D. 632-1 et D. 633-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, d'une part, que l'assujettissement du gérant majoritaire au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération, d'autre part, que, même en l'absence de revenus professionnels, ce gérant est tenu au paiement de cotisations calculées alors sur des bases tarifaires minimales. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-06-27, Bulletin 1991, V, n° 335, p. 206 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale D632-1, D633-2 al. 2

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