JURITEXT000007032682 CXCXAX1994X04X05X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032682.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 90-44.146, Publié au bulletin 1994-04-07 Cour de cassation Cassation. 90-44146 Bulletin 1994 V N° 138 p. 93 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1990-05-31 1990-05-31 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Ridé. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché en octobre 1956 par M. X..., exploitant le Garage du Dauphiné, en qualité de mécanicien-graisseur, a, par décision du médecin du Travail du 13 février 1987, été déclaré inapte à cet emploi qu'il n'occupait plus depuis 1982, pour cause de maladie ; que, le 28 avril suivant, l'employeur a avisé le médecin du Travail de son impossibilité de reclasser l'intéressé ; que, le 20 novembre 1987, il faisait connaître au salarié qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en faisant valoir qu'en tardant à le licencier, après avoir constaté son inaptitude à l'emploi de mécanicien fraiseur et refusé de le reclasser dans l'entreprise, l'employeur lui avait fait perdre le bénéfice des allocations chômage, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ; Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel a énoncé qu'en attendant le 20 novembre 1987 pour rompre le contrat de travail, alors qu'il connaissait depuis le 28 avril 1987 l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser le salarié dans son garage, l'employeur avait commis une faute qui avait privé M. Y... des indemnités ASSEDIC auxquelles il aurait pu prétendre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions légales en vigueur ne faisaient pas peser sur l'employeur l'obligation de licencier le salarié et alors qu'elle n'avait pas relevé qu'il avait délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Rupture du contrat de travail - Absence de comportement fautif de l'employeur - Dommages-intérêts - Attribution (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Rupture du contrat de travail - Obligation de l'employeur (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Inaptitude au travail Lorsqu'il a été déclaré inapte à son emploi pour cause de maladie par décision du médecin du Travail, un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts de son employeur en lui reprochant d'avoir tardé à le licencier, alors que les dispositions législatives en vigueur ne font pas peser sur celui-ci l'obligation de licencier le salarié et alors que le comportement fautif de cet employeur, qui n'a pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, n'est pas caractérisé. Code civil 1382 Code du travail L241-10-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.