JURITEXT000007032694 CXCXAX1994X06X01X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032694.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 92-18.057, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Rejet. 92-18057 Bulletin 1994 I N° 196 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges, 1991-12-02 et 1992-06-11 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'il a été constaté par un acte du tribunal du Cadi de Rabat (Maroc) du 13 décembre 1989, qu'à cette date Mme Y..., de nationalité marocaine, a remis, en présence de témoins, son fils Youssef, né le 7 novembre précédent, de père inconnu, à Mme X..., épouse de M. X... et, comme lui, convertie à l'islam, " dans l'intention de l'adopter, l'éduquer et subvenir à ses besoins dans tous les domaines (nourriture, soins, scolarité) " ; qu'aux termes d'un autre acte, reçu le même jour, par deux notaires, Mme Y... a déclaré confier le jeune Youssef à Mme X..., " nourricière ", qui s'est obligée à veiller sur son éducation ainsi qu'à répondre à ses besoins les plus indispensables ; qu'enfin, par jugement du 15 décembre 1989, le président du tribunal primaire de Rabat a autorisé Mme X.... à quitter le Maroc avec le jeune Youssef, après avoir relevé que l'intéressée disposait d'un domicile stable à Limoges et que le consulat du Maroc serait en mesure de contrôler la situation de l'enfant ; que les époux X... ont déposé, le 6 mars 1990, devant le tribunal de grande instance, une requête en adoption plénière qui a été accueillie ; que, statuant sur l'appel du ministère public, la cour d'appel (Limoges ; 11 juin 1992) a infirmé cette décision ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur requête tendant à voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant Youssef aux motifs, notamment que, d'une part, le Code marocain de statut personnel et des successions dispose que l'adoption n'a aucune " valeur juridique " et n'entraîne aucun des effets de la filiation, et, que, d'autre part, les requérants ne rapportent pas la preuve que la mère de l'enfant avait consenti à cette forme d'adoption, alors, selon le moyen, que les conditions et les effets de l'adoption sont régis par la loi personnelle des époux adoptants, lorsqu'elle leur est commune, la loi de l'enfant devant seulement déterminer les conditions du consentement ou de la représentation de l'adopté ; que le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté et uniquement selon la volonté expresse ou présumée de la personne qui a consenti ; qu'à défaut d'indication expresse dans l'acte le constatant, le consentement vaut pour l'une et l'autre des formes d'adoption que connaît le droit français ; qu'en conséquence, en se référant à la loi nationale de l'adopté pour apprécier l'étendue du consentement donné à l'adoption, au lieu de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient du fait que les actes des autorités judiciaires étrangères ne contenaient aucune précision quant à la nature de l'adoption autorisée, de sorte que le consentement valait nécessairement pour les deux formes d'adoption prévues par la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3, ainsi que 343 et 5 du Code civil ; mais attendu qu'en matière d'adoption internationale, le juge doit vérifier que le consentement donné par l'adopté ou son représentant l'a été en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à cette institution et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens qui unissent l'enfant à sa famille par le sang ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé à juste titre que la recherche de la volonté exprimée par les personnes ayant consenti à l'adoption devait s'opérer par référence aux termes employés dans les actes dressés en application de la loi étrangère, l'arrêt retient souverainement que les dispositions figurant dans les actes établis au Maroc et produits par les époux X..., n'établissent pas que Mme Y..., qui a remis l'enfant à Mme X... pour l'élever, l'entretenir et l'éduquer, ait consenti à autre chose qu'une simple prise en charge du jeune Youssef par la " nourricière " conformément à la loi et aux coutumes marocaines, une telle remise n'impliquant aucune rupture avec la famille d'origine ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucun moyen n'est soulevé contre l'arrêt avant dire droit du 2 décembre 1991 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné par l'adopté ou son représentant - Connaissance par ceux-ci des effets attachés par la loi française à l'institution - Vérification par le juge - Nécessité . FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné par l'adopté ou son représentant - Interprétation de la volonté des personnes ayant consenti à l'adoption - Recherche par référence aux actes dressés en application de la loi étrangère - Nécessité FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné par l'adopté ou son représentant - Existence du consentement - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Adoption plénière - Consentement - Enfant étranger - Existence du consentement de l'adopté ou de son représentant CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Consentement à l'adoption - Interprétation de la volonté des personnes ayant consenti - Recherche par référence aux actes dressés en application de la loi étrangère - Nécessité CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Consentement à l'adoption - Consentement donné par l'adopté ou son représentant - Connaissance par ceux-ci des effets attachés par la loi française à l'institution - Vérification par le juge - Nécessité En matière d'adoption internationale, le juge doit vérifier que le consentement donné par l'adopté ou son représentant l'a été en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à cette institution et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens qui unissent l'enfant à sa famille par le sang. Cette recherche de la volonté exprimée par les personnes ayant consenti à l'adoption doit s'opérer par référence aux termes employés dans les actes dressés en application de la loi étrangère. C'est souverainement qu'une cour d'appel retient qu'en l'espèce les dispositions figurant dans les actes produits n'établissent pas l'existence d'un tel consentement. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-31, Bulletin 1990, I, n° 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.