JURITEXT000007032695 CXCXAX1994X06X01X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 92-13.589, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Rejet. 92-13589 Bulletin 1994 I N° 198 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance d'Avignon, 1989-03-14 1989-03-14 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Hennuyer, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : Mme Gié. Sur le moyen unique : Attendu que le centre hospitalier d'Avignon a poursuivi, à l'encontre de Mme X..., le recouvrement de frais d'hospitalisation exposés du 7 au 21 décembre 1979 ; qu'un titre de perception émis par le trésorier principal du centre hospitalier et rendu exécutoire le 16 mai 1984 lui a été notifié le 18 octobre 1984 ; que, postérieurement à un commandement de payer signifié le 9 avril 1987, une saisie mobilière a été pratiquée le 12 mai 1989 ; que Mme X... a assigné le centre hospitalier d'Avignon et son trésorier principal pour faire juger la créance prescrite et ordonné la discontinuation des poursuites ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 14 mars 1989) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 2272 du Code civil, l'action des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par 2 ans ; que, selon l'article 2271 du même Code, l'action des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent se prescrit par 6 mois et que, selon l'article 2227, les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers ; que, par suite, l'action du centre hospitalier, engagée au plus tôt le 18 octobre 1984, étant prescrite, le jugement attaqué a violé les textes précités et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément ; que la prescription prévue à l'article 2271, alinéa 2, et celle prévue à l'article 2272, alinéa 3, ne peuvent être étendues à l'action en recouvrement des frais d'hospitalisation par un établissement hospitalier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application restrictive . HOPITAL - Action en justice - Frais d'hospitalisation - Prescription - Prescription biennale prévue par les articles 2271, alinéa 2, et 2272, alinéa 3, du Code civil (non) L'action en recouvrement des frais d'hospitalisation par un établissement hospitalier n'est pas soumise aux prescriptions prévues aux articles 2271, alinéa 2, et 2272, alinéa 3, du Code civil, les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant de droit étroit et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-04-21, Bulletin 1982, II, n° 60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.