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JURITEXT000007032702

JURITEXT000007032702 CXCXAX1994X04X03X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032702.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1994, 92-14.478, Publié au bulletin 1994-04-07 Cour de cassation Cassation partielle. 92-14478 Bulletin 1994 III N° 76 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 1992-01-27 1992-01-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : MM. Parmentier, Choucroy, Foussard. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1992), que Mme X..., preneur à bail de locaux à usage commercial comprenant un logement appartenant aux consorts Y..., en vertu d'un contrat lui interdisant toute sous-location, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Optalor ; que celle-ci a logé dans l'appartement une de ses employées ; Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour sous-location prohibée, l'arrêt retient que l'occupation du logement constitue un accessoire du contrat de travail liant la société Optalor à sa vendeuse, que la somme de 600 francs par mois perçue par prélèvement direct sur le salaire de celle-ci correspond à la rémunération de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un logement par l'employeur et que cette mise à disposition est précaire, l'employée s'obligeant à vider les lieux dans les 8 jours en cas de cessation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'une des employées de la société Optalor, comme logement de fonction, des locaux d'habitation, moyennant une contrepartie, constituait une sous-location prohibée par le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... en résiliation du bail pour modification des lieux loués, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Définition - Mise d'un logement à la disposition d'un employé d'une société . BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Sous-location irrégulière - Interdiction de sous-louer résultant du bail - Nécessité BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Sous-location irrégulière - Clause résolutoire - Application - Condition La mise à la disposition d'un employé de la société locataire gérant du fonds de commerce, comme logement de fonction, des locaux d'habitation compris dans les locaux donnés à bail, moyennant une contrepartie, constitue une sous-location. Viole dès lors l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt qui, pour débouter un bailleur de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour sous-location prohibée retient que l'occupation du logement constitue un accessoire du contrat de travail, que la somme de 600 francs par mois perçue par prélèvement direct sur le salaire de l'employé correspond à la rémunération de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition du logement et que cette mise à disposition est précaire, celui-ci s'obligeant à vider les lieux dans les 8 jours en cas de cessation du contrat de travail. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-11-10, Bulletin 1971, III, n° 547

(2), p. 391 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1986-06-11, Bulletin 1986, III, n° 92, p. 73 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1709 Décret 53-960 1953-09-30 art. 21

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