JURITEXT000007032704 CXCXAX1994X04X03X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032704.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1994, 92-11.539, Publié au bulletin 1994-04-07 Cour de cassation Cassation. 92-11539 Bulletin 1994 III N° 78 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1991-11-12 1991-11-12 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Parmentier. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi du 8 août 1962, ensemble l'article L. 411-31 du Code rural ; Attendu que le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire ; qu'il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire ; que cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que, toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, l'agrément du bailleur étant nécessaire au cas de métayage ; que le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1991), que les époux X... ont donné des vignes en métayage aux époux Y... ; qu'à la suite de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), M. Y... a averti les époux X... de la mise à disposition du bail à ce groupement ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en résiliation du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'agrément nécessaire et l'accord sur le partage des fruits doivent être exprès et que le non-respect de ces formalités substantielles constitue un manquement de nature à justifier la résiliation du bail et constate que ni cet agrément ni cet accord n'ont été sollicités par les preneurs ou donnés par les bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une sanction qui n'y figure pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. BAIL RURAL - Bail à métayage - Résiliation - Causes - Mise à la disposition du bail à métayage au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun - Absence d'agrément préalable du bailleur - Sanction (non) . AGRICULTURE - Groupement d'exploitation en commun - Membre - Preneur d'un bien rural - Exploitation du bien loué par le groupement - Avis au bailleur - Omission - Portée Si lors de l'adhésion à un groupement agricole d'exploitation en commun, l'agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage, cette formalité n'est assortie d'aucune sanction. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-12-09, Bulletin 1986, III, n° 169, p. 133 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1990-02-21, Bulletin 1990, III, n° 57, p. 30 (rejet).<br/> Code rural L411-31 Loi 62-933 1962-08-08 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.