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JURITEXT000007032708

JURITEXT000007032708 CXCXAX1994X04X04X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032708.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 avril 1994, 92-13.989, Publié au bulletin 1994-04-05 Cour de cassation Cassation. 92-13989 Bulletin 1994 IV N° 142 p. 113 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Riom, 1992-02-26 1992-02-26 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Goutet, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique : Vu l'article 1289 du Code civil et les articles 33, alinéa 1er, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Sobovide, le liquidateur a assigné la société Comptoir alimentaire du Centre (la société CAC) en paiement de factures établies avant et après l'ouverture de la procédure collective et correspondant à des achats de marchandises effectués par la société CAC ; que cette dernière a prétendu que la somme ainsi réclamée devait se compenser avec celle dont elle était elle-même créancière envers la société Sobovide ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les sociétés Sobovide et CAC exerçaient une activité identique de commerce de viande en gros, qu'elles entretenaient des relations commerciales régulières et réciproques consistant en des achats et ventes concomitants de marchandises et que les conventions successives, d'où résultaient ces échanges équilibrés, étaient commercialement et économiquement liées, et que, par conséquent, les dettes et créances nées de ces contrats étaient connexes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les créances et dettes des sociétés Sobovide et CAC, dès lors qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat ce lien ne pouvait exister qu'entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Caractère connexe - Application . Sont impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre créances et dettes de deux sociétés, et à justifier leur compensation, les motifs par lesquels une cour d'appel retient que ces sociétés exercent une activité identique, qu'elles entretiennent des relations commerciales régulières et réciproques consistant en des achats et ventes concomitants de marchandises et que les conventions successives, d'où résultaient ces échanges équilibrés, sont commercialement et économiquement liées alors qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat ce lien ne pouvait exister qu'entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-19, Bulletin 1991, IV, n° 105, p. 73 (rejet).<br/> Code civil 1289 Loi 85-98 1985-01-25 art. 33, al. 1, art. 47, art. 50

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