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JURITEXT000007032717

JURITEXT000007032717 CXCXAX1994X06X04X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1994, 92-18.381, Publié au bulletin 1994-06-14 Cour de cassation Rejet. 92-18381 Bulletin 1994 IV N° 219 p. 173 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 1992-06-09 1992-06-09 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Apollis. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 1992), que, chargée par la société Atochem d'organiser un transport de marchandises, la société Mory TNTE (société Mory) en a confié l'exécution à la société Sotraber ; qu'au cours de leur déplacement les marchandises ont été détruites ; que la société Mory, au motif qu'elle était subrogée dans les droits de la société Atochem, a assigné en paiement la société Sotraber et son assureur, la société compagnie d'assurances GAN ; Attendu que la société Mory fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable faute d'intérêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, le 26 mai 1988, la société Atochem a établi à l'ordre de la société Mory, à qui elle avait confié l'organisation du transport, une facture d'un montant de 493 474,44 francs représentant la valeur des marchandises détruites au cours du transport, que cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du commissionnaire de transport qui a ainsi nécessairement accepté celle-ci, et enfin que la société Atochem a subrogé le 10 juin 1988 la société Mory dans tous ses droits et recours contre la société Sotraber et ses assureurs à la suite des pertes survenues ; qu'en déniant à la société Mory, au vu de ces circonstances, tout intérêt à agir à l'encontre de la société Sotraber et de son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, que si la société Mory justifie d'un acte de subrogation à son profit de la part de la société Atochem, elle ne rapporte la preuve, ni d'un paiement au profit de cette dernière société ni de ce qu'elle se soit d'ores et déjà engagée à l'effectuer en tout état de cause ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action récursoire contre le transporteur substitué - Subrogation consentie par l'expéditeur - Intérêt pour agir - Paiement de la dette à l'expéditeur . ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Transports terrestres - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action récursoire contre le transporteur substitué SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Paiement - Paiement de la dette au créancier Des marchandises ayant été détruites au cours de leur déplacement, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable, faute d'intérêt, l'action exercée par le commissionnaire de transport contre le transporteur après avoir retenu que si le commissionnaire justifiait d'un acte de subrogation à son profit de la part de l'expéditeur, il ne rapportait la preuve, ni d'un paiement au profit de ce dernier ni de ce qu'il s'était d'ores et déjà engagé à l'effectuer en tout état de cause.

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