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JURITEXT000007032720

JURITEXT000007032720 CXCXAX1994X06X04X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032720.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1994, 92-15.386, Publié au bulletin 1994-06-14 Cour de cassation Cassation. 92-15386 Bulletin 1994 IV N° 222 p. 175 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Limoges, 1992-03-31 1992-03-31 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : M. Parmentier. Rapporteur : M. Le Dauphin. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 39 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles de l'article 1421 du Code susvisé ; Attendu que M. X... a obtenu du président d'un tribunal de commerce, à l'encontre de la société Bois et scieries du Centre (la société), une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme représentant le solde du prix de travaux ; que la société a formé opposition et réclamé reconventionnellement 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la carence de M. X... dans l'exécution de ces travaux ; que le Tribunal a " confirmé l'ordonnance " ; que la société a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la requête aux fins d'injonction de payer portait sur la somme de 10 300,38 francs laquelle n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la société, qui n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande en dommages-intérêts non fondée exclusivement sur la demande initiale - Champ d'application - Jugement sur opposition à injonction de payer . APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande non fondée exclusivement sur la demande initiale - Champ d'application - Jugement sur opposition à injonction de payer INJONCTION DE PAYER - Opposition - Demande reconventionnelle - Taux du ressort - Article 39 du nouveau Code de procédure civile - Application INJONCTION DE PAYER - Opposition - Appel - Taux du ressort - Article 39 du nouveau Code de procédure civile - Application Il n'est pas dérogé par l'article 1421 du nouveau Code de procédure civile aux dispositions de l'article 39 du même Code. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement ayant statué sur l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, au motif que le montant de la demande n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, alors que le Tribunal avait été saisi d'une demande reconventionnelle qui n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale et qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-10-08, Bulletin 1980, II, n° 204, p. 139 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 1421, 39

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