JURITEXT000007032726 CXCXAX1994X06X01X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032726.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 1994, 91-13.226, Publié au bulletin 1994-06-08 Cour de cassation Cassation. 91-13226 Bulletin 1994 I N° 203 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1990-11-13 1990-11-13 Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Pradon. Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'à la suite du décès, par noyade, de son mari, Mme X... a assigné la compagnie Assurance groupe de Paris (AGP) aux droits de laquelle vient la compagnie La Paternelle, en paiement de l'indemnité prévue en cas d'accident corporel par le contrat d'assurance complémentaire souscrit auprès de cet assureur ; que ce dernier a contesté sa garantie en prétendant que Michel X... s'était suicidé ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir constaté que les causes du décès demeuraient indéterminées, que le contrat d'assurance complémentaire était l'accessoire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit le même jour, avec lequel il formait un tout indivisible, de sorte qu'étaient applicables les règles de preuve qui régissaient le contrat principal ; Attendu, cependant, que, si le contrat d'assurance sur la vie prévoyait le versement d'un capital en cas de décès, quelle qu'en fût la cause, la police d'assurance complémentaire garantissait exclusivement le risque d'accident corporel ; qu'il en résultait que, nonobstant les liens unissant les deux contrats, il appartenait à Mme X..., pour obtenir l'indemnisation stipulée dans la police complémentaire, qui était autonome, de démontrer que le décès de son mari était accidentel ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Garantie - Garanties complémentaires - Décès accidentel - Nature - Preuve - Charge . ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Garantie complémentaire à une assurance-vie - Décès accidentel - Nature - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Garantie - Garanties complémentaires - Décès accidentel Nonobstant les liens qui unissent un contrat d'assurance sur la vie prévoyant le versement d'un capital en cas de décès quelle qu'en fût la cause, et une police d'assurance complémentaire garantissant exclusivement le risque d'accident corporel, il appartient à celui qui entend obtenir l'indemnisation stipulée dans la police complémentaire, qui est autonome, de démontrer que le décès de l'assuré est accidentel. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-11-12, Bulletin 1975, I, n° 318, p. 263 (rejet).<br/> Code civil 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.