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JURITEXT000007032738

JURITEXT000007032738 CXCXAX1994X06X03X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 1994, 92-13.418, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Rejet. 92-13418 Bulletin 1994 III N° 111 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-01-08 1992-01-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Marcelli. Avocats : MM. Choucroy, Cossa. Rapporteur : M. Peyre. Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., auxquels la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) avait donné en location un appartement, suivant un bail venant à échéance le 15 janvier 1989, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992) de les débouter de leur demande tendant à ce que l'augmentation de loyer convenue avec leur bailleur, le 28 novembre 1988, soit étalée sur 6 ans, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, modifiées par la loi du 13 janvier 1989, alors, selon le moyen, que l'article 3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifiant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 en ce sens que, lorsque la hausse du loyer du bail renouvelé est supérieure à 10 %, elle ne s'applique que par sixièmes annuels, prévoit que ses dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance ou arrivés à échéance et non encore renouvelés après publication de ce texte ; que la loi a donc bien expressément prévu que les dispositions de son article 3 seraient immédiatement applicables aux contrats non renouvelés à la date de sa publication ; que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel le 14 janvier, que la cour d'appel a pu juger, tout en reconnaissant que le bail n'arrivait à échéance que le 14 janvier 1989 à 24 heures, que les époux X... ne pouvaient revendiquer le bénéfice de cette loi car cette dernière ne devenait exécutoire qu'un jour franc après sa publication ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que la loi du 13 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 14 janvier était devenue exécutoire à partir du 16 janvier 1989 à zéro heure, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bail arrivé à échéance le 14 janvier 1989 s'était renouvelé avant que la loi ne s'impose au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Modification par la loi du 13 janvier 1989 - Application dans le temps - Baux en cours - Conditions - Publication de la loi antérieure au renouvellement du bail . LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Date d'application - Insertion au Journal officiel - Délai d'un jour franc LOIS ET REGLEMENTS - Application - Contrats en cours - Bail - Date d'application de la loi du 13 janvier 1989 modifiant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 - Publication Un bail à échéance le 14 janvier 1989 est renouvelé avant que la loi du 13 janvier 1989 ne s'impose au contrat celle-ci publiée au Journal officiel du 14 janvier étant devenue exécutoire le 16 janvier suivant. Le locataire doit dès lors être débouté de sa demande tendant à ce que l'augmentation du loyer, convenue en novembre 1988, soit étalée sur 6 ans conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 13 janvier 1989. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1948-04-13, Bulletin 1948, III, n° 104, p. 343 (cassation) ; Chambre civile 1, 1960-05-17, Bulletin 1960, I, n° 266, p. 118 (rejet).<br/> Loi 89-18 1989-01-13 Loi 86-1291 1986-12-23 art. 21

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