JURITEXT000007032742 CXCXAX1994X06X03X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032742.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juin 1994, 92-11.556, Publié au bulletin 1994-06-08 Cour de cassation Cassation. 92-11556 Bulletin 1994 III N° 116 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-12-16 1991-12-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Capoulade. Sur le moyen unique : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1991), que la société civile immobilière Les Calanques d'Or (SCI) a fait édifier un groupe de bâtiments, pour le vendre par lots, avec le concours de la société Sofinim, gérant et promoteur, la société Berim, bureau d'études, et les sociétés Grosse et Jacolor, entrepreneurs ; qu'après réceptions définitives, entre 1975 et 1977, des désordres étant apparus, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 8 octobre 1976, " donné les pleins pouvoirs au syndic... pour la défense et recours des copropriétaires, jusqu'à poursuite judiciaire si nécessaire " ; que le syndic, ès qualités, a, en 1977, assigné la SCI, le promoteur et l'architecte en réparation puis, avant radiation de cette instance, a, en 1984 et 1985, assigné toutes les personnes ayant participé à la construction ; Attendu que, pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable dans son action en garantie légale contre les constructeurs, l'arrêt retient que l'autorisation d'agir en justice, donnée le 8 octobre 1976, par l'assemblée générale, ne se trouvait pas maintenue " dans le cadre des nouvelles assignations délivrées en 1984-1985 " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute limitation dans la décision de l'assemblée générale, le pouvoir donné au syndic ne l'autorisait pas seulement à introduire une instance mais à poursuivre l'action au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Action en garantie légale - Nécessité (non) . COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation de mettre en oeuvre la garantie légale - Action contre les constructeurs - Recevabilité Viole les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable dans son action en garantie légale contre les constructeurs au motif que l'autorisation d'agir en justice donnée par l'assemblée générale ne se trouvait pas maintenue dans le cadre de nouvelles assignations alors qu'en l'absence de toute limitation dans la décision de l'assemblée générale, le pouvoir donné au syndic l'autorisait à introduire une instance et à poursuivre l'action au nom du syndicat. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-02-17, Bulletin 1988, III, n° 36, p. 19 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1992-07-08, Bulletin 1992, III, n° 242, p. 148 (rejet).<br/> Décret 67-223 1967-03-17 art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.