← France

JURITEXT000007032743

JURITEXT000007032743 CXCXAX1994X06X03X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juin 1994, 92-17.607, Publié au bulletin 1994-06-08 Cour de cassation Cassation. 92-17607 Bulletin 1994 III N° 117 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1992-05-18 1992-05-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : M. Hennuyer, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Chemin. Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée a connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété sont tenues à la disposition des copropriétaires par le syndic, au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1992), que les époux X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 août 1989 ; Attendu que, pour annuler cinq délibérations de cette assemblée générale, l'arrêt retient que la convocation remise aux époux X... ne contenait aucune disposition rappelant les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, que les formalités prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 s'imposent pour chaque assemblée générale et que la connaissance, au demeurant non établie, qu'aurait eue un copropriétaire de sa faculté de consulter les pièces justificatives avant la réunion ne saurait dispenser le syndic de respecter les dispositions réglementaires d'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assemblée générale des copropriétaires avait antérieurement arrêté les modalités de consultation des pièces et sans constater la défaillance du syndic à tenir les pièces à la disposition des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Mentions - Modalités de consultation des pièces justificatives des charges - Assemblée générale n'ayant pas encore arrêté ces modalités - Obligations du syndic . COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Assemblée générale - Convocation - Mentions - Modalités de consultation des pièces justificatives des charges - Assemblée générale ne les ayant pas encore arrêtées Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour annuler des délibérations d'assemblée générale retient que la convocation remise à un copropriétaire ne contenait aucune disposition rappelant les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, que les formalités prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 s'imposent pour chaque assemblée générale et que la connaissance qu'avait eue un copropriétaire de sa faculté de consulter les pièces justificatives avant la réunion ne saurait dispenser le syndic de respecter les dispositions réglementaires d'ordre public, sans rechercher si l'assemblée générale avait antérieurement arrêté les modalités de consultation des pièces et sans constater la défaillance du syndic à tenir les pièces à la disposition des copropriétaires. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-04, Bulletin 1991, III, n° 4, p. 3 (rejet).<br/> Décret 67-223 1967-03-17 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.