JURITEXT000007032745 CXCXAX1994X05X01X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032745.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1994, 92-18.171, Publié au bulletin 1994-05-09 Cour de cassation Rejet. 92-18171 Bulletin 1994 I N° 166 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1992-06-04 1992-06-04 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Foussard. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le collège d'enseignement secondaire de la commune de Peyrolles-en-Provence ayant été détruit en 1981 par une explosion de gaz, cette commune a reçu de son assureur, la compagnie Winterthur assurances, une somme de 17 500 000 francs à valoir sur l'indemnité d'assurance ; que le ministre de l'Education nationale lui ayant attribué une subvention exceptionnelle pour compléter le financement de la reconstruction du collège, la commune, en vertu d'une délibération du 5 novembre 1982 de son conseil municipal, a cédé à l'Etat ses droits en vue d'obtenir de la compagnie Winterthur une meilleure indemnisation du sinistre ; que cette délibération a été notifiée le 15 octobre 1985 à la compagnie Winterthur, après proposition faite par celle-ci, par lettre du 28 juin 1985, de fixer à 23 376 912 francs le montant de l'indemnité, déduction restant à faire de la somme antérieurement réglée, et acceptation de cette proposition par le ministre de l'Education nationale dans une lettre du 17 septembre 1985 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992) a annulé le titre de perception émis par ce dernier à l'encontre de la compagnie Winterthur le 15 février 1988 et l'état exécutoire ultérieur du 13 février 1989 ainsi que les actes de poursuite exercés en vertu de ces deux titres, et ce, motif pris de l'acquisition de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'interversion de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances peut résulter de la novation de l'obligation de l'assureur et que l'existence d'un accord entre l'assureur et le cessionnaire des droits de l'assuré, par lequel le premier s'engage à verser une somme déterminée au second qui l'accepte, a pour effet de substituer à la prescription biennale celle de droit commun ; que dès lors la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel accord, sans toutefois en tirer les conséquences quant à l'interversion des prescriptions, a violé les articles L. 114-1 du Code susvisé et 1271 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 111-2, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances que le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public exclusif de toute interversion de prescription ; que, par ces motifs, la décision se trouve justifiée, le moyen pris de la novation étant inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interversion - Possibilité (non) . ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Fondement - Ordre public PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Interversion - Condition PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Interversion - Possibilité (non) Il résulte des articles L. 111-2, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances que le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public exclusif de toute interversion de prescription. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1980-07-01, Bulletin 1980, I, n° 201, p. 165 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L111-2, L114-1, L114-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.