JURITEXT000007032748 CXCXAX1994X05X01X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032748.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1994, 92-11.429, Publié au bulletin 1994-05-18 Cour de cassation Rejet. 92-11429 Bulletin 1994 I N° 173 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Versailles, 1988-11-10 1988-11-10 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Lemontey. Sur les deux moyens réunis : Attendu que par arrêt du 24 avril 1987, la cour d'appel d'Abidjan a dit que M. Y... est le père de l'enfant dont Mme X... est accouchée le 7 juillet 1983, et l'a condamné à payer une pension alimentaire ; que l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 10 novembre 1988) a débouté Mme X... de sa demande en exequatur de cette décision, aux motifs que cette dernière avait été rendue par une juridiction incompétente selon les règles françaises de compétence internationale ; Attendu que Mme X... reproche à cette ordonnance, d'avoir violé l'article 15 du Code civil, d'une part, en ne se fondant pas sur le fait que le litige se rattachait suffisamment à la Côte d'Ivoire et, d'autre part, en décidant que M. Y... n'avait pas renoncé au privilège de juridiction française ; Mais attendu, d'abord, que contrairement à l'affirmation du pourvoi, l'article 15 du Code civil, auquel il n'est pas dérogé, en l'espèce, par l'article 36 de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, édicte une règle de compétence qui, dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé, est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère ; Attendu, ensuite, que la décision attaquée a pu estimer que, bien qu'il n'ait pas réitéré, à l'occasion de son appel, l'exception d'incompétence fondée sur sa nationalité française, M. Y... n'avait pas manifesté, de manière certaine et non équivoque, sa volonté de renoncer au privilège de juridiction française dont il s'est, de nouveau, prévalu devant le juge de l'exequatur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Conventions internationales - Article 36 de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Dérogation à l'article 15 du Code civil (non). 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Conflits de juridictions - Dérogation à l'article 15 du Code civil (non) 1° L'article 15 du Code civil, auquel il n'est pas dérogé par l'article 36 de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, édicte une règle de compétence qui, dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé, est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère. 2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Nécessité. 2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Preuve - Privilège non réitéré en appel 2° Le juge refusant l'exequatur a pu estimer que, bien que le défendeur n'ait pas réitéré, à l'occasion de son appel formé à l'encontre du jugement étranger, l'exception d'incompétence fondée sur sa nationalité française, il n'avait pas manifesté, de manière certaine et non équivoque, sa volonté de renoncer au privilège de juridiction française dont il s'est, de nouveau, prévalu devant le juge de l'exequatur. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-10-18, Bulletin 1988, I, n° 292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.