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JURITEXT000007032752

JURITEXT000007032752 CXCXAX1994X05X01X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032752.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1994, 92-04.195, Publié au bulletin 1994-05-18 Cour de cassation Rejet. 92-04195 Bulletin 1994 I N° 180 p. 132 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1992-07-08 1992-07-08 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Rapporteur : M. Savatier. Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juillet 1992) a ouvert le redressement judiciaire civil de Mme X... ; qu'il a aménagé le paiement des dettes de celle-ci et " ordonné la vente à l'amiable " de son logement dans un délai de 6 mois ; Attendu que Mme X... lui fait grief d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, le juge du redressement judiciaire civil peut seulement subordonner les mesures de redressement qu'il prononce à l'accomplissement par le débiteur lui-même d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, de sorte qu'en imposant la vente de l'immeuble, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 12, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que, malgré une erreur d'expression, dès lors qu'elle a prévu que la vente se ferait amiablement, de sorte que l'accord de la venderesse était nécessaire pour sa conclusion, la cour d'appel n'a pas contraint Mme X... à céder sa propriété ; qu'en énonçant aussi que l'organisme qui avait financé l'acquisition de ce bien prélèverait sa créance sur le prix de vente et que les parties saisiraient ensuite le juge pour faire statuer sur les modalités du remboursement du solde restant dû et sa réduction éventuelle, l'arrêt attaqué a, en réalité, subordonné à la vente l'aménagement du paiement de la dette de Mme X... envers cet organisme, ce qui était de nature à en faciliter le règlement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui donne l'alinéa 3, de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; que sa décision n'encourt donc pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Vente du logement principal du débiteur - Décision ordonnant la vente amiable - Expression erronée - Terme signifiant que les mesures de redressement sont subordonnées à la vente . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Vente du logement principal du débiteur - Décision ordonnant la vente amiable - Excès de pouvoir (non) Une cour d'appel, saisie du redressement judiciaire civil d'un débiteur, qui a " ordonné la vente à l'amiable " du logement de celui-ci, n'a pas excédé ses pouvoirs, malgré une erreur d'expression, dès lors qu'elle n'a pas contraint le débiteur à céder son bien mais a, en réalité, subordonné à la vente, pour laquelle l'accord du propriétaire était nécessaire, le bénéfice des mesures de redressement. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12

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