← France

JURITEXT000007032754

JURITEXT000007032754 CXCXAX1994X05X01X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032754.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1994, 91-10.800, Publié au bulletin 1994-05-26 Cour de cassation Cassation. 91-10800 Bulletin 1994 I N° 182 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1990-10-19 1990-10-19 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Boulloche, Copper-Royer, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Fouret. Attendu que, déclaré responsable des désordres survenus dans la résidence dont la construction avait été réalisée en 1964 sous sa maîtrise d'oeuvre, M. X..., architecte, a exercé un recours contre son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) qui a entendu limiter son indemnisation au plafond de garantie stipulé dans la police ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1153-1 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat ; Attendu que, pour condamner la MAF au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 600 000 francs, montant du plafond de garantie, courus du 26 juin 1974 au 1er octobre 1982, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'assureur ne peut soutenir avoir ignoré, à partir de la première date, les prétentions de la victime des désordres, et, d'autre part, que le règlement intérieur de la MAF stipulait qu'au plafond de garantie s'ajoutaient les intérêts, et qu'il ne distinguait pas selon que les intérêts avaient un caractère compensatoire ou moratoire ; Attendu, cependant, que l'arrêt retient à bon droit qu'ont nécessairement un caractère compensatoire les intérêts alloués à la victime pour la période comprise entre le 26 juin 1974, date de l'assignation en responsabilité et le 25 mai 1982, date de l'arrêt qui a condamné M. X... au paiement d'une indemnité ; qu'il s'en déduisait que ces intérêts, courus à compter d'une date antérieure à la décision qui avait définitivement fixé la créance indemnitaire de la victime à l'encontre de l'architecte, constituaient une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal, et devaient être distingués des intérêts moratoires de l'indemnité due par l'assureur en exécution de sa garantie, seuls visés dans la clause précitée du règlement intérieur de la MAF, qui a été ainsi dénaturée ; qu'en décidant que ces intérêts compensatoires étaient exclus du plafond de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée. ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Distinction avec les intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée pour la période entre l'assignation et la date de l'arrêt - Plafond de la garantie - Dépassement - Effet . INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Assurance - Période comprise entre la date de l'assignation et la date de l'arrêt - Plafond de garantie - Dépassement - Effet ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts compensatoires - Définition - Intérêts de l'indemnité allouée pour la période entre la date de l'assignation et la fixation judiciaire Ont nécessairement un caractère compensatoire les intérêts alloués à la victime pour la période comprise entre la date de l'assignation en responsabilité et celle de l'arrêt qui a condamné l'auteur des dommages au paiement d'une indemnité ; ces intérêts constituent une réparation complémentaire qui fait partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal et doivent être distingués des intérêts moratoires de l'indemnité due par l'assureur ; il s'ensuit que viole l'article L. 113-5 du Code des assurances selon lequel l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, la cour d'appel qui décide que les intérêts compensatoires sont exclus du plafond de garantie. Code des assurances L113-5 Code civil 1134, 1153-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.