JURITEXT000007032759 CXCXAX1995X01X05X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032759.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 93-14.793, Publié au bulletin 1995-01-05 Cour de cassation Rejet. 93-14793 Bulletin 1995 V N° 12 p. 8 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1992-09-25 1992-09-25 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Rouvière et Boutet, M. Blondel. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la mutuelle interprofessionnelle La Comtadine, a déclaré que, le 25 juin 1986, il avait été victime d'un malaise, sur le lieu et au temps de son travail, et s'était blessé à la main droite dans sa chute ; que la déclaration d'accident du travail a été reçue le 27 juin 1986 par la caisse primaire d'assurance maladie qui a envoyé la demande d'enquête le 18 juillet, soit au-delà du délai de 20 jours mentionné à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 1992) d'avoir dénié le caractère professionnel de l'accident alors, selon le moyen, que faute de contestation du caractère professionnel de l'accident par la Caisse dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration de la victime, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse n'a contesté le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X... que 21 jours après la réception de sa déclaration ; qu'en estimant néanmoins que la Caisse avait valablement contesté le caractère professionnel de cet accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la déclaration d'accident du travail établie par M. X... était mensongère, et que sa blessure résultait d'un acte volontaire de dégradation du mobilier de son employeur, ce qui constituait une faute intentionnelle de sa part ; qu'elle a pu déduire du caractère frauduleux de cette déclaration que la Caisse s'était trouvée dans l'impossibilité d'apprécier les circonstances exactes de l'accident dans les 20 jours de la date à laquelle elle en avait eu connaissance, et qu'elle conservait ainsi la possibilité d'en contester le caractère professionnel et de se prévaloir des dispositions de l'article L. 453-1 du même Code ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale - Application - Fraude . FRAUDE - Sécurité sociale - Accident du travail - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale - Application La Caisse conserve la possibilité de contester le caractère professionnel d'un accident et de se prévaloir des dispositions de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'elle n'a pas été en mesure, en raison de déclarations mensongères de la victime faites intentionnellement, d'apprécier dans le délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 du même Code les circonstances exactes de l'accident. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-01-28, Bulletin 1976, V, n° 52, p. 43 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-05-04, Bulletin 1988, V, n° 269, p. 178 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale R441-10, L453-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.