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JURITEXT000007032760

JURITEXT000007032760 CXCXAX1995X01X05X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032760.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 93-10.896, Publié au bulletin 1995-01-05 Cour de cassation Rejet. 93-10896 Bulletin 1995 V N° 14 p. 10 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1992-01-27 1992-01-27 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Le Prado. Rapporteur : M. Lesage. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., commerçant, a formé opposition le 6 juillet 1990 à une contrainte décernée contre lui par la Caisse Organic en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes au premier semestre de 1990 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 janvier 1992) d'avoir mis à sa charge les frais de signification de la contrainte et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre la Caisse Organic, alors, selon le moyen, d'une part, que si le Tribunal a constaté que l'opposition à cette contrainte était devenue sans objet, il n'en reste pas moins qu'elle était fondée ; qu'il résulte des articles R. 133-6 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification d'une contrainte doivent rester à la charge de l'organisme social lorsque l'opposition à ladite contrainte a été jugée fondée ; que le Tribunal a ainsi violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait mettre les frais de signification à la charge de M. X... et rejeter sa demande de dommages-intérêts sans s'expliquer sur le moyen tiré par l'intéressé de ce que la caisse n'avait pas tenu compte des avis et justifications qui lui avaient été adressés en temps utile ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait justifié de sa radiation du registre du commerce que postérieurement à la procédure de signification de la contrainte, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Frais - Charge - Débiteur justifiant de sa radiation du registre du commerce - Justification postérieure à la signification de la contrainte . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Frais - Charge - Débiteur justifiant de sa radiation du registre du commerce - Justification postérieure à la signification de la contrainte Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur de cotisations d'assurances sociales au paiement des frais de signification d'une contrainte décernée par la caisse ORGANIC et devenue sans objet, relève que l'intéressé n'a justifié de sa radiation du registre du commerce que postérieurement à la procédure de signification de la contrainte. Loi 66-509 1966-07-12

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