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JURITEXT000007032762

JURITEXT000007032762 CXCXAX1994X06X01X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032762.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 1994, 92-19.680, Publié au bulletin 1994-06-15 Cour de cassation Cassation. 92-19680 Bulletin 1994 I N° 213 p. 155 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Cusset, 1992-07-02 1992-07-02 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocat : M. Ryziger. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen unique : Vu les articles 493-1 et 509 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut placer une personne sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, pour altération de ses facultés mentales ou corporelles, que si cette altération a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; Attendu que le juge des tutelles a ouvert d'office une procédure de protection à l'égard de Mme X..., qu'il a placée sous sauvegarde de justice, et a commis un médecin spécialiste pour examiner l'intéressée ; que ce praticien a estimé, dans son rapport, que Mme X... ne présentait " aucune altération de ses capacités psychiques et corporelles nécessitant une mesure de protection " ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge des tutelles plaçant Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué énonce, après avoir rappelé l'avis du médecin spécialiste, qu'il résulte tant d'un rapport du mandataire spécial désigné par le juge des tutelles, que du certificat dressé par le médecin traitant de l'intéressée et des déclarations faites par celle-ci lors de son audition, que Mme X... présente des troubles, notamment de mémoire, qu'elle ignore la consistance de son patrimoine et enfin, qu'elle n'a pas une conscience précise des actes récents passés par elle ou pour son compte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé auparavant que le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles n'avait constaté aucune altération des facultés mentales ou corporelles de Mme X..., le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cusset ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Moulins. MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatation par un médecin figurant sur la liste dressée par le procureur de la République - Nécessité . MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatation médicale - Constatation par un médecin figurant sur la liste dressée par le procureur de la République - Nécessité Le juge ne peut placer une personne sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, pour altération de ses facultés mentales ou corporelles, que si cette altération a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Il s'ensuit que doit être cassé le jugement qui, après avoir relevé que le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles n'avait constaté aucune altération des facultés mentales ou corporelles d'une personne, place celle-ci sous le régime de la curatelle en énonçant qu'il résulte d'un rapport du mandataire spécial, du certificat du médecin traitant et des déclarations faites par l'intéressée lors de son audition, que celle-ci présente des troubles, notamment de mémoire, ignore la consistance de son patrimoine et n'a pas une conscience précise des actes récents passés par elle ou pour son compte. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-11-24, Bulletin 1987, I, n° 306, p. 219 (rejet).<br/> Code civil 493-1, 509

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