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JURITEXT000007032769

JURITEXT000007032769 CXCXAX1994X07X05X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032769.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1994, 90-41.362, Publié au bulletin 1994-07-19 Cour de cassation Cassation partielle. 90-41362 Bulletin 1994 V N° 242 p. 165 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Millau, 1989-12-19 1989-12-19 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Frouin. Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, M. X..., au service de la société Tannerie Pechdo, a été déclaré par le médecin du Travail, le 28 octobre 1988, inapte à son poste de travail et à tout poste le contraignant à rester debout ou nécessitant des contorsions ; que le salarié, invoquant son état de santé, a refusé le poste de travail à la pigmenteuse que lui a proposé son employeur ; qu'estimant abusif ce refus, la société a licencié M. X... le 2 décembre 1988, sans indemnité ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement déféré, après avoir énoncé que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que, lorsque l'employeur ne peut proposer au salarié, victime d'un accident du travail, un poste compatible avec son état de santé, celui-ci a droit, sauf refus abusif, à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, retient que le refus de M. X..., fondé uniquement sur son état de santé, n'est aucunement justifié et que son attitude doit donc être déclarée abusive ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions devant les juges du fond, le salarié faisait valoir que, même si son refus du poste de reclassement était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'à défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié pouvait bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, le jugement rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Accident du travail ou maladie professionnelle - Indemnité spéciale - Défaut - Effets - Indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 du Code du travail - Possibilité . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée A défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement. Code du travail L122-32-6

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