JURITEXT000007032794 CXCXAX1994X07X04X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/27/JURITEXT000007032794.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 1994, 92-16.587, Publié au bulletin 1994-07-05 Cour de cassation Cassation. 92-16587 Bulletin 1994 IV N° 256 p. 203 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Dijon, 1992-04-16 1992-04-16 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Lacan. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, les 14 avril et 23 août 1988, la société Afrelec a conclu, sur appel d'offres, un marché de fourniture de matériels avec l'Office de la formation et de la promotion professionnelle de Tunisie (l'OFPP) ; que M. X..., soutenant que ce marché avait été conclu par son intermédiaire et faisant état d'un engagement de la société Afrelec de lui verser une commission, a assigné cette dernière en paiement ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il est démontré, par une facture du 26 décembre 1988, qu'une société Jambis Limited, présentée par la société Afrelec comme son intermédiaire dans la passation du marché de l'OFPP, a réclamé à celle-ci le paiement d'une somme de 100 000 francs pour commissions dues à la suite des appels d'offres correspondant à ce marché ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas fait état de la facture précitée dans les conclusions de la société Afrelec et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des pièces non communiquées entre les parties . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité Viole l'article 132 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur une pièce dont il n'est pas fait état dans les conclusions de la partie au soutien des prétentions de laquelle elle est utilisée et dont il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, qu'elle ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-29, Bulletin 1994, II, n° 177, p. 102 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.