JURITEXT000007032815 CXCXAX1994X04X05X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032815.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 92-10.324, Publié au bulletin 1994-04-07 Cour de cassation Rejet. 92-10324 Bulletin 1994 V N° 143 p. 96 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-11-13 1991-11-13 Président : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Pierre. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 janvier 1987, M. X..., président-directeur général de la société Vidéo-Loisirs, a été victime, au temps et sur le lieu de son travail, d'un accident constaté le jour même par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail de 7 jours ; que son état de santé s'étant aggravé et une fracture ayant été décelée en avril 1987, l'employeur a souscrit le 30 avril 1987 une déclaration d'accident du travail ; qu'estimant cette déclaration tardive, la caisse primaire a, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, poursuivi auprès de l'employeur le remboursement des dépenses faites à l'occasion de l'accident ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991) d'avoir rejeté l'exception de prescription qu'elle oppose à la demande de la Caisse tendant au remboursement des prestations versées à la victime, alors, selon le moyen, que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la prescription biennale s'applique, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que ce texte ne précise pas que ladite prescription serait limitée à l'action de l'organisme payeur en remboursement de prestations directement versées à l'assuré social ; qu'il s'ensuit que viole ledit texte l'arrêt attaqué qui le déclare inapplicable à l'action en remboursement engagée par une caisse de sécurité sociale et portant sur des sommes représentant des indemnités en espèces et en nature que ledit organisme a été amené à verser indûment pour le compte d'un assuré social ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 du même Code demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Déclaration tardive - Action en remboursement de prestations formée par la Caisse contre l'employeur - Prescription - Délai . Si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime. Par suite, en l'absence de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-22, Bull 1988, V, n° 377, p. 244 (cassation) et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L431-2, L471-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.