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JURITEXT000007032818

JURITEXT000007032818 CXCXAX1994X06X04X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032818.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1994, 92-12.708, Publié au bulletin 1994-06-28 Cour de cassation Cassation. 92-12708 Bulletin 1994 IV N° 237 p. 186 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 1992-01-31 1992-01-31 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : M. Parmentier, la SCP Matteï-Dawance. Rapporteur : M. Grimaldi. Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté, envers la banque auxiliaire Michel Inchauspé (la banque), caution solidaire, de façon illimitée, des dettes de la société d'application de menuiserie (SAM), dont il était le gérant ; qu'après avoir cédé la presque totalité de ses parts, il a limité son cautionnement à un montant déterminé puis l'a révoqué le 3 août 1979 ; que la SAM a été mise en règlement judiciaire le 4 septembre suivant ; que la banque a demandé à M. X... paiement du solde du compte courant de la SAM s'élevant, selon elle, à la somme principale de 301 985,50 francs ; que M. X... a résisté au motif que si un second compte, concernant les opérations entre la SAM et la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME), n'avait pas été ouvert au nom de la SAM dans les livres de la banque, le 13 juin 1979, le premier compte courant n'aurait pas été débiteur le jour de la révocation du cautionnement ; que la cour d'appel a accueilli ce moyen de défense et a rejeté la demande de la banque ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1253 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que l'ouverture du second compte a " faussé le jeu normal du cautionnement " et a porté atteinte aux droits de la caution ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi l'ouverture d'un second compte, effectuée antérieurement à la date de la résiliation du cautionnement, avait un caractère anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la sixième branche : Vu l'article 2011 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que les sommes de 163 854 francs et 94 000 francs ont été portées au second compte et que ces sommes, si elles étaient venues sur le premier compte courant, " auraient ramené celui-ci en position d'équilibre " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la banque s'élevait à la somme principale de 301 985,50 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Compte courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Ouverture d'un second compte antérieurement à la date de résiliation du cautionnement - Caractère anormal - Constatations nécessaires . Une personne s'étant portée, envers une banque, caution solidaire, de façon illimitée, des dettes de la société dont elle était gérante, puis ayant limité son cautionnement à un montant déterminé avant de le révoquer, ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande de la banque tendant au paiement du solde débiteur du compte courant de la société la cour d'appel qui retient qu'en l'absence d'ouverture d'un second compte, enregistrant certaines opérations, le compte courant litigieux n'aurait pas été débiteur le jour de la révocation du cautionnement et qu'ainsi l'ouverture du second compte a " faussé le jeu normal du cautionnement " et porté atteinte aux droits de la caution, sans préciser en quoi cette ouverture, effectuée antérieurement à la date de résiliation du cautionnement, avait un caractère anormal. Code civil 1253, 2011

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