JURITEXT000007032843 CXCXAX1994X06X02X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032843.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1994, 92-16.990, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Cassation partielle. 92-16990 Bulletin 1994 II N° 146 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1992-04-14 1992-04-14 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Foussard, Vuitton. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des désordres étant apparus dans la tuyauterie de l'immeuble qu'elle avait fait édifier, l'association Action technique a fait assigner en réparation M. Y... qui avait procédé à son installation ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, M. X... a appelé en garantie la société Nicodème, fournisseur de la tuyauterie ; qu'un jugement a déclaré M. X... responsable des désordres tenant à la mauvaise qualité des tuyauteries et, le déclarant bien fondé en son appel en garantie, a condamné la société Nicodème à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que cette société a interjeté appel de cette décision et a appelé en garantie la société Tréfimétaux en sa qualité de fabricant des matériaux incriminés ; Attendu que, pour condamner la société Trefimétaux à garantir la société Nicodème des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres sont imputables exclusivement à la mauvaise qualité du matériau et que le fabricant de ce matériau est seul responsable des fuites qui apparaissent régulièrement ; Qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Trefimétaux n'avait été ni appelée ni représentée, et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Trefimétaux à garantir la société Nicodème, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Expertise diligentée dans une autre instance - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée - Expertise retenue comme fondement unique de la décision MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision Viole le principe de la contradiction, la cour d'appel qui fonde sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la partie condamnée n'avait été ni appelée ni représentée et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celle-ci. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-04-23, Bulletin 1992, III, n° 140, p. 86 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1993-06-09, Bulletin 1993, III, n° 84, p. 55 (cassation partielle) et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1993-11-03, Bulletin 1993, I, n° 311, p. 216 (cassation) et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.