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JURITEXT000007032850

JURITEXT000007032850 CXCXAX1994X04X05X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1994, 90-45.755, Publié au bulletin 1994-04-28 Cour de cassation Rejet. 90-45755 Bulletin 1994 V N° 151 p. 101 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1990-09-27 1990-09-27 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Merlin. Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 septembre 1990), que M. X... a été engagé, à compter du 20 octobre 1986, par la société GEP Groupe Pasquier, en qualité de responsable lancement et suivi de production, auprès des filiales marocaines du groupe ; que le contrat précisait qu'il était conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimale de 5 ans, l'employeur s'engageant à proposer au salarié un emploi d'importance équivalente à son retour en France ; que, le 25 novembre 1987, la société Gepima, filiale de la société GEP Groupe Pasquier, a rompu le contrat avec effet au 30 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon les moyens, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que le contrat prévoyant une durée minimum pour son exécution ne permet pas d'en fixer le terme avec précision dès sa conclusion et constitue un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le contrat " conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimum de 5 ans " est soumis au régime des contrats à durée indéterminée et que l'employeur conserve, même pendant la durée du détachement, sa faculté de résiliation unilatérale du contrat ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le contrat de travail de l'espèce prévoyait seulement, en son article 5 , que le détachement au Maroc du salarié serait d'une durée minimum de 5 ans, sans imposer aucune durée minimum ou fixe au contrat conclu entre les parties ; qu'en décidant que le contrat était à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat était à durée indéterminée et a retenu, hors toute dénaturation, qu'il comportait une période de garantie d'emploi de 5 ans ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur, en rompant le contrat avant l'expiration de cette période, avait méconnu ses obligations contractuelles ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Contrat de travail comportant une période de garantie d'emploi - Rupture avant l'expiration de cette période . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Contrat de travail comportant une période de garantie d'emploi - Rupture avant l'expiration de cette période - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Contrat de travail comportant une période de garantie d'emploi - Rupture avant l'expiration de cette période - Effet L'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi de 5 ans avant l'expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et cette rupture ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.

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