JURITEXT000007032858 CXCXAX1994X05X03X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 1994, 92-15.911, Publié au bulletin 1994-05-26 Cour de cassation Rejet. 92-15911 Bulletin 1994 III N° 110 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1992-03-24 1992-03-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer. Rapporteur : Mme Fossereau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1992), que la société Clef et les consorts Y..., ayant vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X..., ont été assignés par ceux-ci en raison des troubles acoustiques dus à la présence d'une salle d'eau au-dessus d'une chambre à coucher de leur appartement ; Attendu que la société Clef fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec les consorts Y..., à faire procéder aux travaux d'insonorisation nécessaires, alors, selon le moyen, que l'obligation du vendeur de délivrer une chose conforme n'a pour objet que la chose elle-même et ses accessoires ; qu'ainsi, en considérant que la société Clef avait manqué à cette obligation pour avoir modifié la disposition de l'appartement situé au-dessus de l'appartement litigieux, laquelle n'est pas un accessoire de celui-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'appartement de l'étage supérieur avait subi, dans sa réalisation, sans que les époux X... en aient été informés, des modifications par rapport aux plans de l'immeuble déposés chez le notaire en annexe à l'acte de vente, et retenu que l'installation d'une salle d'eau au lieu de la chambre prévue au-dessus de celle des acquéreurs constituait une non-conformité portant sur un élément de leur contrat de vente, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs devaient assurer l'exécution des travaux d'insonorisation nécessaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Mise en conformité - Frais - Charge . CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état futur d'achèvement - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Mise en conformité - Frais - Charge VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Préjudice - Réparation - Charge Le vendeur d'un appartement en état futur d'achèvement est tenu d'assurer l'exécution des travaux d'isolation nécessaires, l'appartement du dessus ayant été modifié par rapport aux plans de l'immeuble déposés chez le notaire en annexe de l'acte de vente et une salle d'eau ayant été installée au lieu de la chambre prévue au dessus de celle de l'acquéreur, ce qui constitue une non-conformité portant sur un élément du contrat de vente. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-03-30, Bulletin 1981, IV, n° 165, p. 131 (cassation).<br/> Code civil 1604
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.