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JURITEXT000007032882

JURITEXT000007032882 CXCXAX1994X06X03X00127X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032882.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1994, 92-20.158, Publié au bulletin 1994-06-22 Cour de cassation Cassation partielle. 92-20158 Bulletin 1994 III N° 127 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Metz, 1992-03-18 1992-03-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocat : M. Boulloche. Rapporteur : M. Chapron. Sur le moyen unique : Vu l'article 1214 du Code civil ; Attendu que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 1992), que la société Guerra-Tarcy, entrepreneur, chargée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (Ophlm) de Montigny-lès-Metz de la construction de plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, a sous-traité une partie des travaux aux sociétés Bitumac et Kessler-Losson, depuis en liquidation des biens ; que des désordres étant apparus, l'entrepreneur principal, qui avait supporté le coût de certaines reprises, a exercé des recours en garantie contre les architectes et les sous-traitants ; Attendu que, pour condamner MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs à la société Guerra-Tarcy, l'arrêt retient que les architectes ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum avec les sous-traitants des malfaçons constatées et que les sociétés Bitumac et Kessler-Losson étant en liquidation des biens, seuls les architectes peuvent être condamnés à payer, la somme due devant tenir compte de la part de responsabilité de la société Guerra-Tarcy ; Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et X... ne pouvaient être condamnés que pour leur part et portion dans les désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Condamnation in solidum - Rapports entre les codébiteurs - Contribution - Appel en garantie des codébiteurs entre eux - Liquidation des biens de certains d'entre eux - Effet . SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Contribution - Détermination des parts de chaque codébiteur - Appel en garantie des codébiteurs entre eux - Recherche nécessaire RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Rapports des coauteurs entre eux - Détermination des parts de chacun d'eux - Nécessité Viole l'article 1214 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner deux architectes au profit d'un entrepreneur principal, retient que les architectes ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum avec les sous-traitants des malfaçons constatées et que ces sous-traitants étant en liquidation des biens, seuls les architectes peuvent être condamnés à payer la totalité de la somme due, alors que, s'agissant d'un recours en garantie, les architectes ne pouvaient être condamnés que pour leur part et portion. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-06-13, Bulletin 1990, III, n° 148, p. 83 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1214

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