JURITEXT000007032887 CXCXAX1994X05X01X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032887.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1994, 92-17.522, Publié au bulletin 1994-05-26 Cour de cassation Rejet. 92-17522 Bulletin 1994 I N° 186 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1991-06-27 1991-06-27 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., avocat au barreau de Marseille, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à Bastia, alors, selon le moyen, d'une part, que peuvent seulement être invoqués comme motifs de refus, outre de mauvaises conditions matérielles d'installation, le fait que l'avocat n'envisage pas sérieusement d'exercer un minimum d'activité dans le bureau secondaire et qu'en retenant, pour motiver son refus que l'intéressée paraissait au contraire envisager de consacrer à son bureau secondaire l'essentiel de son activité, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 juin 1971 ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur un simple avis de recherche d'appartement paru 2 ans plus tôt dans la presse locale, à une époque où elle avait sollicité son inscription au barreau de Bastia, pour décider que celle-ci allait exercer son activité principale dans cette ville au lieu d'y établir seulement un bureau secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'en juillet 1988 Mme X... avait demandé son inscription au barreau de Bastia, que, le 3 août 1988, elle avait retiré cette demande après avoir appris qu'une enquête devait être effectuée sur la procédure disciplinaire engagée contre elle par le conseil de l'Ordre de Marseille, que, néanmoins, le 19 août suivant, elle avait fait paraître dans la presse locale un avis de recherche d'appartement précisant sa volonté de s'installer définitivement en Corse ; que, par une appréciation souveraine de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a retenu l'intention de Mme X... d'établir à Bastia son activité professionnelle principale et estimé qu'en sollicitant, en 1990, non pas l'autorisation de s'inscrire au barreau de Bastia, mais celle d'y ouvrir un bureau secondaire, cet avocat avait commis " un détournement de procédure " dans le but manifeste d'échapper au contrôle du conseil de l'Ordre sur les inscriptions au barreau ; qu'en fondant son refus d'autorisation sur la fraude commise par Mme X... elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Fraude - Détournement de procédure . AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Intention de s'établir à titre principal FRAUDE - Fraude à la loi - Avocat - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Intention de s'établir à titre principal AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Ouverture - Condition Justifie légalement sa décision de refuser à un avocat au barreau de Marseille l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire à Bastia, en se fondant sur la fraude commise par cet avocat, la cour d'appel qui retient l'intention de ce dernier d'établir à Bastia son activité principale et estime qu'en sollicitant non pas l'autorisation de s'inscrire au barreau de Bastia mais celle d'y ouvrir un bureau secondaire, il avait commis un détournement de procédure dans le but manifeste d'échapper au contrôle du conseil de l'Ordre sur les inscriptions au barreau.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.