JURITEXT000007032888 CXCXAX1994X05X01X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032888.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1994, 92-12.524, Publié au bulletin 1994-05-26 Cour de cassation Cassation. 92-12524 Bulletin 1994 I N° 189 p. 138 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1992-01-13 1992-01-13 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Hémery, Parmentier, Vincent. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, du pourvoi principal formé par la caisse de Crédit mutuel de Toulouse Centre, ledit moyen pris en sa première branche : Vu l'article 20 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation ; Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Toulouse a consenti à Mme Y... un prêt destiné à financer la construction d'une maison individuelle ; que l'emprunteuse a confié la construction de l'immeuble à la société Ma Maison ; qu'après paiement intégral du prix des travaux et prise de possession des lieux en septembre 1986, Mme Y..., se plaignant de malfaçons, a assigné en 1987, d'une part, M. X..., pris en qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Ma Maison, en déclaration de responsabilité et en réparation du préjudice subi et, d'autre part, la caisse de Crédit mutuel de Toulouse, sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, pour obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué a ordonné la suspension de ce contrat jusqu'à solution parfaite du litige concernant les malfaçons et a dit que M. X..., ès qualités, devrait réparer l'intégralité du préjudice subi par la caisse de Crédit mutuel de Toulouse ; Attendu que, pour accueillir la demande de suspension du contrat de prêt, l'arrêt retient que ce texte, en disposant que la contestation doit affecter l'exécution, signifie " qu'elle lui est simplement relative et non contemporaine " et n'impose pas que la contestation " intervienne pendant la durée de ladite exécution, ce qui constituerait une condition de délai dont l'exigence ajouterait une disposition non prévue au texte " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Obligation - Exécution - Suspension - Contestation affectant l'exécution des contrats de promotion, construction, maîtrise d'oeuvre ou entreprise - Conditions - Contestation intervenue pendant la durée de l'exécution des contrats . PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Remboursement - Suspension - Contestation affectant l'exécution des contrats de promotion, construction, maîtrise d'oeuvre ou entreprise - Conditions - Contestation intervenue pendant la durée de l'exécution des contrats Viole, par fausse interprétation l'article 20 de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel qui retient que ce texte, en disposant que la contestation doit affecter l'exécution des contrats, signifie " qu'elle lui est relative et non contemporaine " et n'impose pas que la contestation intervienne pendant la durée de l'exécution des contrats de promotion, construction, maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise. Loi 79-596 1979-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.