JURITEXT000007032890 CXCXAX1994X05X02X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032890.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 1994, 92-19.651, Publié au bulletin 1994-05-04 Cour de cassation Cassation. 92-19651 Bulletin 1994 II N° 128 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1992-06-15 1992-06-15 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Barbey. Rapporteur : M. Buffet. Sur le premier moyen : Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 12-1° du même décret ; Attendu que l'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le montant le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou apprécié, soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une opposition formée par les sociétés Filhet-Allard et Cie, et Assurance auto-moto verte à un état vérifié des dépens de M. X..., avoué, lequel avait occupé pour l'association Club 14 dans un litige opposant sa cliente à ces sociétés qui a donné lieu à un arrêt du 18 septembre 1989, n'a pas retenu, dans la détermination de l'intérêt du litige, une condamnation au paiement d'une somme représentant la liquidation d'une astreinte définitive prononcée par un des deux jugements infirmés par ce dernier arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de la liquidation d'une astreinte dispose d'une créance qui doit, dès lors, donner lieu à un droit proportionnel, ou, selon l'importance de la somme, à un droit variable représenté par un multiple de l'unité de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Demande en paiement d'une somme d'argent - Total le plus élevé des créances ou préjudices reconnus - Condamnation au paiement d'une astreinte liquidée . ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Astreinte définitive - Officiers publics ou ministériels - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel L'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le montant le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui statuant sur une opposition à un état vérifié des dépens d'un avoué n'a pas retenu, dans la détermination de l'intérêt du litige une condamnation au paiement d'une somme représentant la liquidation d'une astreinte définitive alors que le bénéficiaire de la liquidation d'une astreinte dispose d'une créance qui doit, dès lors, donner lieu pour l'avoué, à un droit proportionnel ou selon l'importance de la somme, à un droit variable représenté par un multiple de l'unité de base. Décret 80-608 1980-07-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.