JURITEXT000007032894 CXCXAX1994X05X04X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/28/JURITEXT000007032894.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1994, 92-14.395, Publié au bulletin 1994-05-03 Cour de cassation Rejet. 92-14395 Bulletin 1994 IV N° 165 p. 133 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1991-12-11 1991-12-11 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : MM. Le Prado, Vuitton. Rapporteur : Mme Pasturel. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1991, que, le 7 janvier 1983, la société Menuiseries industrielle quimpéroise (MIQ), qui s'était fait consentir par la société Caisse centrale de crédit hôtelier, devenue la société CCME, un prêt d'une durée supérieure à un an, garanti par le cautionnement de la société Entreprise Le Du et fils (société Le Du), a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la caution ayant été, à son tour, mise en redressement judiciaire le 23 janvier 1987, la société CCME a déclaré une créance de 484 777,06 francs au titre du cautionnement souscrit par la société Le Du mais n'a été admise par le juge-commissaire que pour la somme de 197 667,12 francs ; Attendu que la société CCME fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement a un caractère accessoire à l'obligation principale ; que la cour d'appel, en refusant de l'admettre, a violé l'article 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, en conséquence, que si une caution doit bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts édicté en faveur du débiteur principal, elle doit également subir l'exception à cette interruption ; que la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le montant de la dette du débiteur principal avait été déterminé d'une façon opposable à la caution par l'admission de la société CCME au passif de la liquidation des biens de la société MIQ et que les intérêts de la somme ainsi admise avaient continué à courir à l'encontre de la caution, en vertu de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a décidé à bon droit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Le Du avait arrêté le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, conformément à la règle énoncée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal, objet d'une autre procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Débiteur caution d'un emprunteur en règlement judiciaire - Prêt d'une durée supérieure à un an - Absence d'influence . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Débiteur caution d'un emprunteur en liquidation des biens - Prêt d'une durée supérieure à un an - Absence d'influence Le débiteur principal d'un prêt d'une durée supérieure à un an, garanti par une caution, ayant été mis en règlement judiciaire converti en liquidation des biens et la caution, à l'égard de qui les intérêts stipulés au contrat avaient continué à courir en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ayant elle-même été mise ultérieurement en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution a arrêté le cours des intérêts dus par celle-ci, conformément à la règle énoncée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal. Loi 67-563 1967-07-13 art. 39, al. 2 Loi 85-98 1985-01-25 art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.