JURITEXT000007032902 CXCXAX1994X07X05X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032902.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1994, 91-44.335, Publié au bulletin 1994-07-19 Cour de cassation Cassation. 91-44335 Bulletin 1994 V N° 245 p. 166 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Guebwiller, 1991-04-26 1991-04-26 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Guermann. Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " La durée de la période d'essai, renouvelable une fois, est fixée comme suit : 15 jours pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau I ; un mois pour ceux occupant un emploi classé aux niveaux II et III ; ... Les durées ci-dessus indiquées peuvent être prolongées par accord écrit entre les intéressés, notamment en cas de nécessité technique ou lorsque le poste comporte des responsabilités importantes... " ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 26 juin 1990 par la société Sovemat en qualité d'aide comptable, emploi du niveau II de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de 2 mois ; que le contrat de travail a été rompu le 22 août 1990 par l'employeur ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, le jugement a énoncé que le contrat de travail de l'intéressée avait été rompu pendant la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la durée de la période d'essai initialement fixée ne pouvait excéder un mois et alors, d'autre part, que la faculté de prolongation par accord des deux parties ne peut jouer qu'au cours de l'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse. CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Industrie des métaux du Haut-Rhin - Article 3 de l'avenant " mensuels " - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Prolongation - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Période d'essai prévue par une convention collective - Contrat de travail stipulant une période plus longue - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Durée fixée par une convention collective - Portée Aux termes de l'article 3 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin, la durée de la période d'essai, renouvelable une fois, est fixée à un mois pour certains " mensuels ", cette durée pouvant être prolongée par accord écrit entre les intéressés. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée des demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, énonce que le contrat de travail, qui prévoyait une période d'essai de deux mois, a été rompu au cours du deuxième mois. En effet, d'une part, la durée de la période d'essai initialement fixée ne pouvait excéder un mois et, d'autre part, la faculté de prolongation par accord des deux parties ne peut jouer qu'au cours de l'essai. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-13, Bulletin 1992, V, n° 38, p. 22 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-10-28, Bulletin 1992, V, n° 522, p. 329 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-11-05, Bulletin 1992, V, n° 531
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.