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JURITEXT000007032907

JURITEXT000007032907 CXCXAX1994X10X02X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032907.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1994, 92-20.540, Publié au bulletin 1994-10-05 Cour de cassation Cassation. 92-20540 Bulletin 1994 II N° 187 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1992-05-18 1992-05-18 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Le Prado. Rapporteur : M. Dorly. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, en vertu de ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut exclure ou limiter son indemnisation si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de M. X... et celle conduite par M. Y... ; que, celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie La Guadeloupéenne UAP ; Attendu que, pour reconnaître à la victime un droit à réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt énonce que les causes de l'accident sont indéterminées et qu'il n'est pas établi que les fautes de M. Y... soient en relation de causalité directe avec l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si le fait de ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité n'était pas en relation de causalité avec le dommage invoqué par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Port de la ceinture de sécurité - Absence - Effet ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Conducteur - Port de la ceinture de sécurité - Absence La faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation peut exclure ou limiter son indemnisation si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice, aussi une cour d'appel doit-elle rechercher si le fait de ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité n'était pas en relation de causalité avec le dommage invoqué. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-07, Bulletin 1990, II, n° 21

(1), p. 13 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-12-09, Bulletin 1992, II, n° 300
(1), p. 148 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 4

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