← France

JURITEXT000007032911

JURITEXT000007032911 CXCXAX1994X10X02X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032911.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 1994, 92-16.493, Publié au bulletin 1994-10-12 Cour de cassation Cassation partielle. 92-16493 Bulletin 1994 II N° 194 p. 112 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-04-09 1992-04-09 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Laplace. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une vedette équipée de deux moteurs fabriqués par la société Volvo Y... a été vendue à M. X... par la société Antibes nautisme ; que M. X..., se plaignant du mauvais fonctionnement des moteurs dont l'un s'était arrêté brusquement en mer, a provoqué la désignation d'un expert en référé ; qu'après dépôt du rapport, et sur son assignation au fond, un jugement rendu par un tribunal de grande instance a condamné les sociétés Volvo Y... et Antibes nautisme à diverses réparations ; que la société Volvo Y... a formé appel du jugement et invoqué la nullité du rapport d'expertise pour atteinte au principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter cette exception, et condamner la société Volvo Y..., sur le fondement du rapport d'expertise, à indemniser M. X... ainsi qu'à garantir partiellement les condamnations prononcées à l'encontre de la société Antibes nautisme en raison d'un vice caché ayant affecté les moteurs du bateau, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas que les conclusions de l'expert procèdent de diligences effectuées de manière non contradictoire ; qu'il retient à cet effet que l'envoi, après les réunions d'expertise, des collecteurs chez un essayiste n'étant qu'un simple contrôle matériel identique à celui auquel la société Volvo Y... avait procédé elle-même, cette opération n'avait pas à être effectuée en la présence des parties ; que, de même, si, après ces réunions, l'expert avait demandé des renseignements à des revendeurs, il avait parallèlement invité la société Volvo Y... à s'expliquer sur les motifs du changement de fabrication de ses collecteurs ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que l'expert, qui, après les réunions contradictoires, avait ainsi poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, les avait portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de la société Volvo Y..., afin de lui permettre d'en discuter devant lui, la cour d'appel, en retenant que l'expertise avait été contradictoire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Volvo Y... France, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations complémentaires - Informations ayant servi à la détermination des conclusions de l'expert - Communication aux parties - Nécessité . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Mesures d'instruction - Informations recueillies hors la présence des parties - Informations ayant servi à la détermination des conclusions de l'expert Viole le principe de la contradiction la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité d'un rapport d'expertise alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'expert, qui, après les réunions contradictoires, avait poursuivi son instruction en recueillant des informations ayant servi à la détermination de ses conclusions, les avait portées, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de l'adversaire, afin de permettre à celui-ci d'en discuter devant lui. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1966-05-20, Bulletin 1966, IV, n° 483, p. 402 (rejet) ; Chambre civile 2, 1985-12-16, Bulletin 1985, II, n° 199, p. 133 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-11-30, Bulletin 1988, II, n° 236, p. 128 (cassation) ; Chambre civile 2, 1993-10-20, Bulletin 1993, II, n° 293, p. 162 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.