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JURITEXT000007032913

JURITEXT000007032913 CXCXAX1994X05X01X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032913.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1994, 91-21.162, Publié au bulletin 1994-05-09 Cour de cassation Cassation partielle. 91-21162 Bulletin 1994 I N° 169 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-07-04 1991-07-04 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel. Rapporteur : M. Sargos. Attendu qu'en 1985, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse a consenti à la société Intermotos deux prêts d'un montant total de 503 000 francs dont M. X..., gérant de cette société, et M. Y... se sont rendus cautions solidaires ; que l'acte constatant le prêt et les deux engagements de caution comportait une clause indiquant que l'emprunteur offrait en garantie un nantissement sur fonds de commerce, lequel n'a toutefois fait l'objet d'aucune inscription au greffe du tribunal de commerce ; que la société Intermotos ayant été mise en redressement judiciaire en avril 1987, la caisse, en décembre de la même année, a assigné M. Y... en paiement de la somme de 531 239,59 francs, outre des indemnités de recouvrement d'un montant de 30 542,69 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué, retenant que la caisse avait privé M. Y... de la possibilité d'être subrogé dans le nantissement du fonds de commerce, l'a débouté de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'acte ne lui faisait pas expressément obligation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce, alors que, d'autre part, elle aurait dû rechercher quelle avait été la volonté des parties quant à celle qui devait procéder à l'inscription du nantissement, et alors que, enfin, elle aurait dû également rechercher si le gérant M. X... avait accompli les formalités nécessaires pour permettre cette inscription, de sorte qu'auraient été violés les articles 1143 et 2037 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a retenu que M. Y... pouvait légitimement croire à l'existence de la garantie prévue dans l'acte et constaté que la caisse n'avait pas accompli les démarches nécessaires pour inscrire le nantissement sur le fonds de commerce, et qu'en particulier, elle n'avait rien fait pour obtenir le consentement de M. X..., auquel elle n'avait délivré aucune sommation ; qu'ayant ainsi relevé que la caisse n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer l'efficacité d'une sûreté dans laquelle la caution avait vocation à être subrogée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; Attendu que la cour d'appel, tout en relevant que le prix de vente du fonds de commerce obtenu par les organes du redressement judiciaire de la société Intermotos était inférieur à la créance de la caisse, a néanmoins déchargé M. Y... de la totalité de son engagement ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. Y... de la totalité de son engagement de caution sans tenir compte de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. 1° CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait du créancier - Sûreté - Absence de diligences nécessaires pour assurer son efficacité. 1° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un créancier de sa demande en paiement contre une caution, relève que ce créancier n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer l'efficacité d'une sûreté prévue dans l'acte et dans laquelle la caution avait vocation à être subrogée. 2° CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Effets - Caution - Décharge - Limite - Préjudice subi du fait du créancier. 2° Il résulte de l'article 2037 du Code civil que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1987-02-24, Bulletin 1987, I, n° 64

(2), p. 46 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1982-02-24, Bulletin 1982, I, n° 89, p. 77 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1987-02-24, Bulletin 1987, I, n° 64
(1), p. 46 (cassation partielle) ;<br/> 2° : Code civil 2037

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