JURITEXT000007032918 CXCXAX1994X05X01X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032918.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1994, 93-10.858, Publié au bulletin 1994-05-26 Cour de cassation Rejet. 93-10858 Bulletin 1994 I N° 184 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre, 1992-11-18 1992-11-18 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Choucroy, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 1992) d'avoir dit que M. X..., qui avait exercé des fonctions de responsabilité au sein du service juridique de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, remplissait les conditions requises par l'article
- 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrit à ce barreau, alors que, selon le moyen, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, assure la mission de service public de gérer les prestations familiales et concourt à la mise en oeuvre d'une certaine politique sanitaire et sociale, sans se livrer à aucune activité de production ou courir aucun risque économique, ne poursuit aucun objectif à caractère commercial ou industriel, visant la production ou la répartition de richesses ou de services, et n'est pas une entreprise, de telle sorte que la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article
- 3°, du décret précité ; Mais attendu qu'une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé assumant une mission de service public, qui, dans la gestion du système de protection sociale qui lui est confié, exerce une activité propre et constitue une unité économique de services, a la qualité d'entreprise au sens de l'article
- 3°, du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin de méconnaître la portée du texte précité, en a fait une exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste justifiant de huit années de pratique professionnelle - Définition - Employé exclusivement attaché au service juridique d'une caisse d'allocations familiales . SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse d'allocations familiales - Définition - Qualité d'entreprise au sens de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 - Effet Une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé assumant une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale qui lui est confié, exerce une activité propre et constitue une unité économique de service, a la qualité d'entreprise au sens de l'article
- 3° du décret du 27 novembre
- Il s'ensuit qu'un salarié qui a exercé des fonctions de responsabilité au sein d'un service juridique d'une caisse d'allocations familiales, remplit les conditions requises pour être inscrit au barreau. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 121, p. 89 (rejet) et les arrêts cités.<br/> Décret 91-1197 1991-11-27 art. 98 3