JURITEXT000007032930 CXCXAX1994X06X0CX00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032930.xml Tribunal des Conflits, du 20 juin 1994, 09-42.932, Publié au bulletin 1994-06-20 Tribunal des conflits 09-42932 Bulletin 1994 CONFLITS N° 12 p. 13 Tribunal de grande instance de Lyon, 1994-03-25 1994-03-25 Président : M. Lemontey . Commissaire du Gouvernement : M. Abraham Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Saintoyant. Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et Y... au préfet du Rhône et au préfet délégué à la sécurité auprès du préfet du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon ; Vu les déclinatoires de compétence présentés par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'arrêté ministériel d'expulsion du 22 mars 1994, la décision de rétention administrative du 22 mars 1994 et l'arrêté ministériel d'assignation à résidence du 23 mars 1994 se rattachent à l'exercice d'un pouvoir appartenant légalement à l'Administration et qu'ainsi une voie de fait ne peut être relevée ; Vu les jugements du 25 mars 1994 par lesquels le tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'illégalité des arrêtés des 22 et 23 mars 1994, a déclaré les associations Gisti et Cimade recevables en leur intervention, a dit que le préfet du Rhône a commis une voie de fait, d'une part, en privant MM. X... et Y... du droit de comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience de renvoi du 11 avril 1994 et, d'autre part, en les expulsant avant que le juge administratif ait pu statuer sur leur demande de sursis à exécution, en conséquence, a ordonné aux défendeurs et à l'Administration de prendre toutes mesures utiles aux fins d'assurer le retour et le maintien de MM. X... et Y... sur le territoire national jusqu'à ce que des décisions définitives interviennent ; Vu les arrêtés du 26 mars 1994 par lesquels le préfet a élevé le conflit ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1841 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que MM. X... et Y..., ressortissants algériens, ont été appréhendés le 21 mars 1994, à Lyon, au cours d'une manifestation sur la voie publique ; que des arrêtés d'expulsion pris le 22 mars 1994 selon la procédure d'urgence absolue en application de l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, leur ont été notifiés le même jour ; que par arrêtés du 23 mars 1994, ils ont été astreints à résider dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'au moment où il a pu être procédé à leur embarquement pour l'Algérie ; Considérant que par jugements du 25 mars 1994, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'illégalité des arrêtés des 22 et 23 mars, a déclaré le Gisti et la Cimade recevables en leurs interventions et, vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, a dit que le préfet du Rhône a commis une voie de fait, d'une part, en privant MM. X... et Y... du droit de comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience du 11 avril 1994 et, d'autre part, en les expulsant avant que le juge administratif ait pu statuer sur leurs demandes de sursis à exécution, en conséquence, a ordonné au préfet et à l'Administration de prendre toutes mesures utiles aux fins d'assurer le retour et le maintien des susnommés sur le territoire national jusqu'à ce que des décisions définitives interviennent ; Sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance précitée du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon qui statue au fond par la même décision qui écarte le déclinatoire de compétence en ce qu'il a pour objet l'exécution de l'expulsion doit être déclaré nul et non avenu ; que toutefois, cette irrégularité n'affecte pas les arrêtés de conflit pris le 26 avril 1994 par le préfet du Rhône ; Considérant, en second lieu, que l'article 114 du Code pénal, devenu 432-4 du nouveau Code pénal, incrimine au titre des atteintes à la liberté individuelle les seuls actes d'arrestation, de détention ou de rétention arbitraires commis par des fonctionnaires publics ; qu'il s'ensuit que l'article 136 du Code de procédure pénale, selon lequel en cas d'atteinte à la liberté individuelle une compétence exclusive est conférée aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toute instance civile en la matière, sans que le conflit puisse jamais être élevé par l'autorité administrative, est inapplicable en l'espèce ; Considérant qu'ainsi la procédure de conflit n'est pas entachée de nullité ; Sur la compétence : Considérant qu'en l'absence d'une atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 432-4 du Code pénal susvisé, les juridictions judiciaires ne sont compétentes pour apprécier les atteintes aux libertés et garanties fondamentales qui résulteraient de l'exécution d'actes administratifs qu'en cas de voie de fait ; Considérant qu'en ordonnant à l'Administration de prendre les mesures ci-dessus énoncées, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative qui, même à supposer cette exécution forcée illégale au regard, notamment, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été prise dans l'exercice d'un pouvoir conféré à l'Administration par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dont l'exécution forcée, autorisée par l'article 26 bis de ce texte, ne saurait constituer une voie de fait ; Considérant qu'il appartenait dès lors aux seules juridictions administratives de prononcer, éventuellement, le sursis à son exécution ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a élevé le conflit ; D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés de conflit pris le 26 mars 1994 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, sont confirmés. Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues les procédures engagées par MM. X... et Y... contre le préfet du Rhône et le préfet adjoint à la sécurité auprès du préfet du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé et les jugements de cette juridiction en date du 25 mars 1994. 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Abus d'autorité commis contre les particuliers - Atteintes à la liberté individuelle - Infractions visées à l'article 432-4 du Code pénal - Enumération limitative. 1° L'article 114 du Code pénal, devenu article 432-4 du nouveau Code pénal, incrimine au titre des atteintes à la liberté individuelle, les seuls actes d'arrestation, de détention ou de rétention arbitraire commis par des fonctionnaires publics. Il s'ensuit que l'article 136 du Code de procédure pénale, selon lequel en cas d'atteinte à la liberté individuelle une compétence exclusive est conférée aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toute instance civile en la matière sans que le conflit puisse jamais être élevé par l'autorité administrative, est inapplicable à l'expulsion, décidée par arrêtés pris selon la procédure d'urgence absolue en application de l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993, de deux étrangers appréhendés au cours d'une manifestation sur la voie publique. 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Arrêté d'expulsion - Appréciation de la légalité - Compétence judiciaire (non). 2° ETRANGER - Expulsion - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) 2° En ordonnant à l'Administration de prendre toutes mesures utiles aux fins d'assurer le retour et le maintien sur le territoire national de deux étrangers expulsés par arrêtés pris selon la procédure d'urgence absolue, le juge des référés de l'ordre judiciaire a fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative qui, même à supposer cette exécution forcée illégale au regard, notamment des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été prise dans l'exercice d'un pouvoir conféré à l'Administration par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dont l'exécution forcée, autorisée par l'article 26 bis de ce texte ne saurait constituer une voie de fait. nouveau Code de procédure civile 809 Code pénal 114 Loi 93-1027 1993-08-24 nouveau Code pénal 432-4 ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 26 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.