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19401684

JURITEXT000007032933 CXCXAX1994X12X01X00372X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032933.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 décembre 1994, 92-16.152, Publié au bulletin 1994-12-13 Cour de cassation 19401684 Rejet 92-16152 Bulletin 1994 I N° 372 p 268 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'Appel de Paris 1992-04-24 M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . MR LESEC ME CHOUCROY, SCP BORE ET XAVIER MR CHARTIER Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X..., chirurgien, que la clinique de Chelles, où il exerçait une partie de son activité professionnelle, a invité le 13 avril 1988 à mettre fin à celle-ci à compter du 1er septembre 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le fait pour une clinique de rompre unilatéralement une convention verbale médicale à durée indéterminée d'une manière brutale et sans aucun motif réel ni sérieux, suffit à caractériser au moins sa légèreté blâmable lorsque cette rupture a pour effet de déstabiliser le praticien dans la poursuite de son activité dans de bonnes conditions ; et qu'en l'espèce, les conclusions du docteur X... invoquaient et prouvaient que la brusque rupture, initiée par la clinique sans motif réel ni sérieux, l'empêchait de procéder au transfert d'exercice de son activité dans des conditions normales, ce qui était de nature à caractériser une rupture abusive de la convention, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, les relations entre les parties ayant été régies par une convention verbale à durée indéterminée, il en résulte que chacune d'elles avait la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d'un délai de préavis, cette rupture ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une faute caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre ; et qu'il relève que M. X... ne démontre ni même n'articule aucun grief à l'encontre de la clinique ; qu'il en a donc déduit à bon droit que la demande de M. X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen du pourvoi incident, lequel est préalable à l'examen du second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Contrat verbal à durée indéterminée - Rupture unilatérale - Possibilité (non) - Conditions - Respect d'un délai de préavis PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Contrat verbal à durée indéterminée - Rupture unilatérale - Dommages-intérêts - Conditions - Caractère abusif de la rupture CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée Dès lors que les relations entre un médecin et une clinique sont régies par une convention verbale à durée indéterminée, chacune des parties a la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d'un délai de préavis, cette rupture ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une faute caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre

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