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JURITEXT000007032948

JURITEXT000007032948 CXCXAX1994X10X01X00302X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032948.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1994, 93-11.384, Publié au bulletin 1994-10-18 Cour de cassation Rejet. 93-11384 Bulletin 1994 I N° 302 p. 219 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1992-11-27 1992-11-27 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Roger, Boullez. Rapporteur : M. Chartier. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les productions, que M. Albert Y... est décédé, laissant sa veuve, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et une fille issue d'une première union, Mme Z..., pour héritière ; qu'à la suite du partage, Mme Y... s'est trouvée usufruitière d'un appartement dans l'immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, ... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement à Mme X..., veuve de M. Y..., de payer sa quote-part de travaux de ravalement et de réfection des peintures extérieures ; que Mme Y... a formé opposition au commandement, soutenant que ces charges incombaient à Mme Z..., en vertu d'une disposition testamentaire de M. Y... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, au motif qu'aux termes de l'acte de partage de la succession, elle a renoncé au bénéfice de la disposition testamentaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque et en connaissance de cause la volonté de renoncer ; qu'en décidant que Mme Y... avait renoncé implicitement au bénéfice des dispositions du testament et de deux codicilles qui la déchargeaient des dépenses d'entretien de l'immeuble en signant l'acte de partage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles 605 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne peut se déduire de l'inaction de son titulaire ; que, dès lors, en confirmant la renonciation de Mme Y... au bénéfice du codicille quant aux dispositions relatives aux charges, du fait de l'absence de contestation dans l'acte de partage, sans prendre en considération le fait, comme l'y invitait Mme Y..., que le notaire rédacteur de l'acte de partage ne modifiait pas les dispositions du codicille établies en sa faveur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, dans l'acte de partage de la succession de M. Y..., sa veuve a opté pour un quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit composant cette succession ; que Mme Y... étant ainsi remplie de ses droits, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une disposition testamentaire, qui, la déchargeant de partie de ses obligations d'usufruitière, aboutirait à lui donner au-delà de ce dont son mari pouvait disposer conformément à l'article 1094-1 du Code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SUCCESSION - Conjoint survivant - Conjoint donataire de l'universalité des biens de l'autre époux - Option - Conjoint rempli de ses droits - Nouvelle prétention - Bénéfice d'une disposition testamentaire le déchargeant de partie des obligations d'usufruitier (non) . SUCCESSION - Conjoint survivant - Conjoint donataire de la plus forte quotité disponible entre époux - Option - Limites Un époux, donataire de l'universalité des biens de l'autre époux, qui est rempli de ses droits dans la succession de celui-ci, ne peut prétendre au bénéfice d'une disposition testamentaire qui, le déchargeant de partie de ses obligations d'usufruitier, aboutirait à lui donner au-delà de ce dont l'époux décédé pouvait disposer conformément à l'article 1094-1 du Code civil.

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