JURITEXT000007032955 CXCXAX1994X06X05X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032955.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1994, 91-43.477 91-43.479, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Rejet. 91-43477 91-43479 Bulletin 1994 V N° 183 p. 123 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1991-05-10 1991-05-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Boullez, la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard. Rapporteur : M. Lecante. Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-43.479 et n° 91-43.477 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., qui exploitaient une entreprise de maçonnerie, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Entreprise Y... et à la société Construction Guiheneuf ; que ces deux sociétés ont été mises successivement en redressement puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a alors notifié à l'indivision Y..., les époux Y... étant décédés, la résiliation du contrat de location-gérance et la restitution à leur profit du fonds de commerce et des contrats de travail y afférents ; que l'indivision contestant le retour du fonds a saisi la juridiction commerciale ; que, par arrêt du 31 mai 1989, la cour d'appel de Rennes a constaté la ruine du fonds et décidé que les deux sociétés locataires-gérantes étant le dernier employeur des salariés devaient supporter la charge de leur licenciement ; que ces sociétés ont formé contre cette décision un pourvoi en cassation ; Attendu que les salariés ont assigné l'indivision, le liquidateur des deux sociétés Y... et l'AGS devant la juridiction prud'homale afin qu'ils soient condamnés à payer diverses créances salariales ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1991) d'avoir décidé qu'en ce qui concerne le paiement des créances salariales, elle était tenue de faire les avances nécessaires à M. Armand X..., ès qualités de liquidateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 143-11-7 du Code du travail que l'ASSEDIC doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'à la suite du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 31 mai 1989, l'identité de l'employeur pouvait être remise en cause ; qu'il en résultait que les créances ne pouvaient être considérées comme définitivement établies ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'AGS doit avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; Et attendu que l'arrêt du 31 mai 1989 ayant force de chose jugée, les salariés justifiaient d'une créance définitivement établie au sens du texte susvisé ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances définitivement établies par décision de justice . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances définitivement établies par décision de justice Selon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice. Justifient d'une telle créance, les salariés dont le dernier employeur a été déterminé par un arrêt de cour d'appel ayant force de chose jugée. Code du travail L143-11-7 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.