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JURITEXT000007032958

JURITEXT000007032958 CXCXAX1994X05X04X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032958.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1994, 91-21.609, Publié au bulletin 1994-05-17 Cour de cassation Rejet. 91-21609 Bulletin 1994 IV N° 179 p. 143 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1991-09-16 1991-09-16 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, Mme Baraduc-Bénadent. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré rendu en matière de référé (Reims, 16 septembre 1991), que la société Sogecomi, devenue ultérieurement la société Genefim, a conclu avec la société Damis un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier pour la création d'un hôtel-restaurant, ce contrat comportant une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution par le locataire de l'une quelconque de ses obligations, 2 mois après une mise en demeure ; que le 29 mai 1990, la société Genefim a adressé à la société Damis une mise en demeure, demeurée infructueuse, de payer diverses sommes ; que la société Damis a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 1990 ; qu'ultérieurement la société Genefim a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l'expulsion de la société Damis ; Attendu que la société Damis et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, violé par la cour d'appel, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; Mais attendu qu'ayant constaté que la résiliation du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent était acquise le 30 juillet 1990, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Damis, par l'expiration du délai prévu par la clause résolutoire, et dès lors que n'était pas en cause le bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné l'expulsion de cette société, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles énoncée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 étant sans application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Limites - Bail - Immeuble non affecté à l'activité de l'entreprise - Clause résolutoire acquise antérieurement à l'ouverture de la procédure . Ayant constaté que la résiliation pour défaut de paiement d'une somme d'argent d'un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier était acquise antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise locataire, par l'expiration du délai prévu par la clause résolutoire, et dès lors que n'était pas en cause le bail d'un immeuble affecté à l'activité de cette entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné l'expulsion de la société débitrice, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles énoncée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 étant sans application. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-12, Bulletin 1991, IV, n° 65

(2), p. 45 (cassation) et l'arrêt cité Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 476, p. 347 (rejet) ;<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 47

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