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JURITEXT000007032964

JURITEXT000007032964 CXCXAX1994X05X05X00161X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032964.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1994, 93-60.333, Publié au bulletin 1994-05-04 Cour de cassation Rejet. 93-60333 Bulletin 1994 V N° 161 p. 107 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris (8ème), 1993-05-28 1993-05-28 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur : Mme Tatu. Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 28 mai 1993) d'avoir annulé l'élection de M. X..., au premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé au sein de la société Navfco, le 10 mars 1993, au motif que le salarié, employé en Arabie Saoudite, n'était pas éligible, alors, selon le moyen, d'une part, que la question posée au Tribunal était celle de la validité de la clause de l'accord cadre, reprise par les protocoles préélectoraux, et excluant l'éligibilité des salariés à l'étranger ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, et en tenant d'emblée pour valable la clause litigieuse, le Tribunal n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en méconnaissant ses propres pouvoirs ; alors, d'autre part, que la clause de l'accord cadre, reprise dans les protocoles préélectoraux, excluant l'éligibilité des salariés détachés à l'étranger est nulle, pour être contraire aux dispositions d'ordre public du Code du travail français, notamment l'article L. 423-8, auquel il ne peut être dérogé si ce n'est par des dispositions plus favorables à la représentation des salariés ; que, bien qu'exerçant ses activités en Arabie Saoudite, M. X... était toujours salarié direct de Navfco, remplissait les conditions d'éligibilité de l'article L. 423-8 du Code du travail ; que le Tribunal a violé ce texte et l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 et publiée par décret du 28 février 1991 ; Mais attendu que, si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance, qui a relevé que la loi locale interdisait au salarié d'exercer des fonctions représentatives en Arabie Saoudite, a également fait ressortir que son éloignement ne permettrait pas à l'intéressé de remplir son mandat dans l'établissement situé en France ; qu'il a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié détaché à l'étranger - Exercice effectif du mandat - Possibilité - Recherche nécessaire . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié détaché à l'étranger - Loi locale interdisant l'exercice de fonctions représentatives - Effet ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié détaché à l'étranger - Eloignement ne permettant pas l'exercice du mandat en France - Effet Si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance qui relève que la loi locale interdit l'exercice de fonctions représentatives et fait ressortir que l'éloignement du salarié ne lui permettra pas de remplir son mandat dans l'établissement situé en France, décide exactement que l'intéressé n'est pas éligible aux fonctions de délégué du personnel.

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