← France

JURITEXT000007032965

JURITEXT000007032965 CXCXAX1994X05X05X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032965.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1994, 91-60.008, Publié au bulletin 1994-05-04 Cour de cassation Cassation. 91-60008 Bulletin 1994 V N° 162 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris (8ème), 1990-11-23 1990-11-23 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Jacoupy. Rapporteur : Mme Tatu. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande tendant à voir inclure dans les effectifs de la société Cofras, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler au siège, à Paris, les salariés travaillant dans son établissement situé en Arabie Saoudite, la Cofras office ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que la loi saoudienne prohibe toute défense collective des salariés, a énoncé que certains salariés français travaillant à la Cofras office, " pressentis " en France, avaient signé un avenant à leur contrat initial pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient alors un contrat à durée indéterminée soumis à la loi saoudienne exclusivement ; que d'autres étaient engagés en France pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient également un contrat de travail soumis au droit local ; que, dès lors que les parties étaient convenues d'appliquer la loi d'exécution du lieu de travail, à titre exclusif, les syndicats ne pouvaient demander l'application de la loi française ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en recrutant une partie des salariés en France, la société les avait rattachés, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le nombre de ces salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris

(8e); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris
(17e). ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié détaché - Salarié détaché à l'étranger - Salarié recruté en France - Prise en compte - Nécessité . Sont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-29, Bulletin 1992, V, n° 53, p. 31 (rejet).<br/> Code du travail L421-1, L421-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.